Règlement sur les fichiers informatiques
et la protection des données personnelles.
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Art. 1 : L’utilisation
de fichiers informatiques et la protection des
données personnelles dans la commune de
Riex sont régis par la loi cantonale du
25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et
la protection des données personnelles
(citée ci-après : la loi) ainsi
que le présent règlement communal.
Art. 2 : Champ d’application
(art. 1, al. 2, et 2 de la loi)
Le présent règlement s’applique
aux fichiers informatiques de la commune qui contiennent
des données personnelles.
Les données personnelles comprennent les
informations se rapportant nommément à
une personne ou permettant de la reconnaître,
ainsi que toutes celles qui à une personne
peuvent de être indirectement rattachées
par un système référence
(code, clé, etc.).
Les fichiers manuels exploités en liaison
avec une installation de traitement automatisé
de données comprennent notamment ceux qui
sont utilisés en complément d’un
fichier informatique ou qui sont reconstitués
à partir d’un tel fichier.
Est réputé fichier un ensemble de
données extraites de dossiers ou rassemblées
par une autorité.
Art. 3 : Notion d’exploitant
La commune, représentée par la municipalité,
est l’exploitant au sens de la loi et du
règlement. Elle est seule en droit d’introduire,
de modifier, de supprimer ou de transmettre les
données de son fichier.
Elle est responsable du respect des dispositions
légales et réglementaires édictées
à leur sujet.
Art. 4 : Personnel
communal
Le personnel de l’administration communale
a accès aux données nécessaires
à l’accomplissement de ses tâches.
Il est tenu au secret et ne transmet de données
qu’à la municipalité ou aux
personnes autorisées par celle-ci.
La municipalité dresse la liste du personnel
ayant accès à tout ou partie des
fichiers.
Art. 5 : Organe de
traitement externe
Lorsque le traitement de données est confié
à un organe de traitement externe (autre
commune, association de communes, entreprise privée
ou de droit public, etc.), celui-ci est soumis
aux dispositions de l’article 4, alinéa
1, du présent règlement.
La municipalité règle le statut
de l’organe de traitement et la protection
des données par convention. Elle doit,
dans tous les cas,
- imposer à l’organe de traitement
le respect de la loi cantonale et du règlement
communal ;
- préciser les mesures de sécurité
(art. 6) incombant à l’organe de
traitement ;
- prévoir le droit de contrôle de
la municipalité.
La municipalité peut prévoir des
peines conventionnelles ; au cas où l’organe
de traitement violerait ses obligations ; la résiliation
du contrat demeure également réservée.
Art. 6 : Sécurité
(art. 6 de la loi)
La municipalité et, le cas échéant,
l’organe de traitement externe prennent
les mesures de sécurité adéquate
- d’ordre physique (locaux, clés,
cartes d’identification etc.)
- d’ordre administratif (consignes au personnel,
contrôles de personnes, etc.).
- d’ordre informatique (mots de passe, programmes
de contrôle, etc.).
Ils en testent régulièrement la
fiabilité.
Art. 7 : Exactitude
(art. 4 de la loi)
Les fichiers actifs sont tenus à jour dans
la mesure nécessaire à leur utilisation
:
- les données inexactes sont rectifiées
;
- celles qui sont périmées sont
indiquées comme telles ou effacées.
Les fichiers d’archives sont mis à
jour lorsqu’ils sont utilisés à
nouveau comme fichiers actifs ; leur utilisation
à des fins historiques demeure réservée.
Art. 8 : Descriptif
du fichier (art. 7, al. 1, lettre a, de la loi)
La municipalité établit une formule
descriptive de chaque fichier.
La formule indique :
- la dénomination, la nature et le but
du fichier, ainsi que son caractère informatique
ou manuel connexe,
- le cas échéant, le nom et l’adresse
de l’organe de traitement externe,
- la liste des données contenues dans le
fichier,
- les modalités d’accès au
fichier,
- la provenance des données si celles-ci
sont transmises par un autre organisme informatisé
ou le nom du co-exploitant si elles sont gérées
en commun.
Les mutations sont inscrites au fur et à
mesure.
Art. 9 : Registre
des transmissions (art. 5, al. 4, de la loi)
La municipalité tient, pour chaque fichier,
un registre des tiers à qui elle transmet
tout ou partie des données.
Le registre indique :
- la dénomination du fichier,
- le nom et l’adresse des tiers au bénéfice
de la transmission,
- la liste des données transmises,
- la disposition légale ou la décision
de la municipalité autorisant la transmission,
ainsi que sa date et son motif,
- la périodicité des transmissions,
- les modalités des transmissions (accès
au fichier).
Les mutations sont inscrites au fur et à
mesure.
Art. 10 : Tiers au
bénéfice de transmissions (art.
5 de la loi)
Sont réputés tiers, au sens de l’article
5 de la loi,
- toute personne physique ou morale, de droit
privé,
- les collectivités publiques (Confédération,
cantons, autres communes),
- les corporations et établissements de
droit public jouissant de la personnalité
morale (associations de communes, etc.),
- le Conseil communal,
à qui sont transmises des données
contenues dans un fichier de la commune.
Art. 11 : Obligation
du tiers (art. 5 de la loi)
En tant que tel, le tiers n’est pas autorisé
à introduire, modifier ou supprimer des
données dans le fichier de l’exploitant.
S’il en obtient l’autorisation, il
devient lui-même exploitant au sens de la
loi et doit en assumer les obligations ; il en
est de même s’il reconstitue un fichier
actif à partir de données informatiques
reçues.
Art. 12 : Droit de
transmettre (art. 5, al. 1 à 3, et 8, al.
1, lettre b, de la loi)
Toute transmission des données est régie,
en premier lieu, par les lois, règlements
et directives les concernant ; le secret professionnel
ou de fonction doit être respecté.
Art. 13 : Procédure
de transmission (art. 5, al. 1 à 3, de
la loi)
Pour autant qu’aucune des règles
mentionnées à l’article 12
ne s’y oppose, la transmission de données
a lieu selon la procédure suivante :
a) la municipalité décide de la
transmission systématique de données,
notamment de la transmission d’une série
de données et de la transmission répétée
de données éparses ; sa décision
est inscrite au registre des transmissions ;
b) l’administration communale peut transmettre
occasionnellement des données éparses
sans inscription au registre des transmissions,
dans les limites de l’article 4.
Sous réserve de l’alinéa 1,
lettre b, les données ne sont transmises
que sur requête écrite.
Sauf exception dûment motivée et
inscrite au registre des transmissions, aucune
donnée confidentielle (religion, opinions
politiques, race, sphère privée
intime, santé physique et mentale, condamnations,
etc.) n’est transmise aux personnes physiques
et morales de droit privé, ni aux corporations
et établissements de droit public jouissant
de la personnalité morale.
Art. 14 : Condition
de la transmission (art. 5, 7 et 8 de la loi)
Que le tiers au bénéfice de la transmission
utilise ou non l’informatique, il doit dans
tous les cas
- accorder à l’intéressé
l’accès aux données le concernant,
ainsi que le droit d’en connaître
la provenance ;
- faire parvenir à l’exploitant qui
lui a transmis les données tout recours
ou plainte d’un intéressé
à leur sujet ;
- procéder à toute modification
ou suppression de données que la municipalité
lui indiquera.
Lorsque les données sont transmises à
une personne de droit privé, à une
corporation ou un établissement de droit
public jouissant de la personnalité morale,
la municipalité peut, en outre, leur imposer
le secret, interdire tout commercialisation des
données, exiger une indemnité, et
prévoir des peines conventionnelles au
cas où ils violeraient leurs obligations.
Dans le cas de l’article 11, alinéa
2, la municipalité n’autorise la
transmission à un tiers non soumis à
la loi que si celui-ci s’engage à
s’y soumettre.
Art. 15 : Décision
formelle de transmission (art. 5, al. 4, de la
loi)
Lorsque des données ne sont pas transmises
en vertu d’une disposition légale,
mais sur la base d’une décision formelle
de la municipalité, cette décision
doit être écrite et motivée
; elle indique clairement les données transmises,
ainsi que les conditions auxquelles la transmission
est autorisée.
Art. 16 : Droit d’information
(art. 7, al. 1, lettre a, de la loi)
La loi, le présent règlement, le
descriptif du fichier et le registre des transmissions
sont mis gratuitement à la disposition
des intéressés.
Art. 17 : Droit d’accès
(art. 7, al. 1, lettre b, al. 2 et 3, de la loi)
Dans les limites de l’article 7 de la loi,
l’intéressé a accès
à toutes les données le concernant,
y compris les données indiquées
comme périmées.
L’intéressé exerce son droit
d’accès personnellement auprès
de l’administration communale ; il doit
prouver son identité et, si l’administration
communale le demande, présenter sa requête
par écrit. Celle-ci communique sa réponse
gratuitement et dans un délai raisonnable.
Art. 18 : Emolument
Un émolument de Fr. 50.—à
fr. 150.—peut être mis à la
charge de l’intéressé qui
abuse manifestement de ses droits ou dont la demande
exige des recherches compliquées ; il en
sera informé préalablement.
Art. 19 : Droit de
rectification et d’opposition (art. 8 de
la loi)
Dans les limites de l’article 8 de la loi,
l’intéressé exerce son droit
de rectification et d’opposition personnellement
et par écrit auprès de la municipalité.
Si nécessaire, celle-ci fait procéder
aux modifications éventuelles auprès
des tiers au bénéfice de transmissions.
L’intéressé peut demander
un extrait corrigé du fichier ou une attestation
de la correction.
Art. 20 : Refus (art.
7 et 8 de la loi)
Lorsqu’elle refuse de donner les renseignements
prévus à
l’article 7 de la loi, de procéder
à une rectification ou de supprimer une
transmission, la municipalité notifie les
voie et délai de recours.
Art. 21 : Recours
communal (art. 17 de la loi)
Tout intéressé peut recourir auprès
de la commission communale de recours en matière
d’informatique contre les décisions
de la municipalité.
Le recours s’exerce par acte écrit
et motivé, adressé dans les dix
jours dès la communication de la décision
attaquée à la commission communale
de recours en matière d’informatique
art. 22).
Art. 22 : Commission
communale de recours (art. 17 de la loi)
Une commission communale de recours en matière
d’informatique, de trois membres au moins,
est nommée par le Conseil communal au début
de chaque législature pour la durée
de celle-ci. Ses membres n’appartiendront
ni à la municipalité, ni à
l’administration communale.
Art. 23 : Procédure
de recours (art. 17 de la loi)
La commission instruit librement la cause. Elle
peut notamment procéder à une visite
locale, commettre un expert et exiger tous renseignements
utiles. A leur demande, elle entend le recourant,
la municipalité, ainsi que, le cas échéant,
le tiers au bénéfice de la transmission
ou le co-exploitant du fichier.
La municipalité et, le cas échéant,
le tiers au bénéfice de la transmission
ou le co-exploitant du fichier doivent établir
les exceptions légales qui les dispensent
de donner tout ou partie des renseignements prévus
par l’article 7 de la loi et prouver que
les données, raisonnements et transmissions
concernant le recourant sont conformes aux articles
3 à 5 de ladite loi.
La commission communique sa décision par
écrit au recourant, à la municipalité
et, le cas échéant, au tiers au
bénéfice de la transmission et au
co-exploitant du fichier ; elle doit être
motivée et indiquer les voies de recours.
Un émolument est mis à la charge
du recourant si son recours est manifestement
infondé.
La commission est tenue au secret sur les faits
portés à sa connaissance.
Art. 24 : Entrée
en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur
le 23 décembre 1986
Adopté par la municipalité de Riex
dans sa séance du 20 octobre 1986
Adopté par le Conseil communal de Riex
dans sa séance du 10 novembre 1986
Approuvé par le Conseil d’Etat du
canton de Vaud dans sa séance du 23 décembre
1986
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