Règlement de police
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Règlement de police.

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I. Attributions et compétences municipales.
II. De la répression des contraventions.
III. De la circulation.
IV. De la sécurité sur la voie publique.
V. De la voirie.
VI. Du domaine public.
VII. De l’affichage.
VIII. De l’ordre public, de la sécurité et de la tranquillité publiques.
IX. Des mœurs.
X. De l’enfance.
XI. Des dimanches et des jours de fêtes religieuses.
XII. Des spectacles et des réunions publiques.
XIII. Police et protection des animaux.
XIV. Police du feu.
XV. Police des eaux.
XVI. Hygiène et salubrité.
XVII. Des inhumations et du cimetière.
XVIII. Des abattoirs et du commerce des viandes.
XIX. Des établissements publics.
XX. De l’ouverture des magasins.
XXI. Du commerce, du colportage et des métiers ambulants.
XXII. Police des constructions.
XXIII. Police rurale.
XXIV. Police des étrangers et contrôle des habitants.
XXV. Protection ouvrière.
XXVI. Dispositions finales.


I. Attributions et compétences municipales.


Art. 1 : Le présent règlement institue la police locale, au sens des articles 94, 42 et 43 de la loi du 28 février 1956 sur les communes.


Art. 2 : La municipalité est compétente pour édicter, en cas d’urgence, des dispositions supplémentaires au présent règlement ; ces dispositions n’ont cependant force de loi qu’après avoir obtenu sanction du Conseil d’Etat.

Les dispositions ainsi édictées sont soumises dans le plus bref délai au Conseil communal.


Art. 3 : La municipalité est compétente pour arrêter les tarifs de police dépendant du présent règlement.


Art. 4 :
La municipalité nomme les agents nécessaires au service de la police locale (agents de police, gardes champêtres, etc.) ;


Art. 5 : Chaque membre de la municipalité est tenu de dénoncer toute infraction dont il a connaissance.


Art. 6 : Lorsqu’elle en est requise, toute personne est tenue, sous peine d’amende, de prêter main-forte aux agents de la police locale ou à tout autre représentant de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions.


Art. 7 : Celui qui résiste aux agents de la police locale et à tout autre représentant de l’autorité municipale dans l’exercice de leurs fonctions, qui les entrave ou les injurie est punie d’amende ou dans les cas graves, déféré à l’autorité judiciaire pour être puni selon les dispositions du Code pénal.

 

II. De la répression des contraventions.


Art. 8 :
La municipalité réprime, par l’amende, l’inobservation des dispositions du présent règlement et les autres contraventions mises par la loi dans la compétence des autorités communales.


Art. 9 : Les contraventions au présent règlement sont réprimées même si elles sont commises dans le domaine privé, pour autant qu’elles intéressent des tiers ou l’ordre public.


Art. 10 :
Il est interdit aux agents de la police locale :
a) d’arrêter une personne sans ordre régulier de l’autorité compétente, sauf en cas de flagrant délit ou de désordre public grave ;
b) de pénétrer dans le domicile privé sans observer les formes légales ;
c) de se livrer à des actes de violence ou à de mauvais traitements envers les personnes qu’ils arrêtent ou dont ils ont la garde.


Art. 11 : La répression des contraventions prononcées en application du présent règlement est régie par les dispositions du titre VI, art. 483 à 529 du Code de procédure pénale du 3 septembre 1940, sur la procédure en matière de sentences municipales.

 

III. De la circulation.


Art. 12 : Le stationnement des automobiles sur la voie publique est réglé par les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière et ses règlements d’application.
Ces mêmes règles sont applicables aux autres usagers de la route (voir loi cantonale pour les véhicules sans plaque).


Art. 13 : Les conducteurs de véhicules sont responsables des dépenses que la municipalité devra ordonner d’urgence à l’occasion d’un encombrement de la voie publique ou de tout accident dû à un chargement défectueux.


Art. 14 : Il est interdit sur la voie publique :
- de circuler avec une faux non repliée contre le manche ;
- de conduire des chars à bras ou autres véhicules analogues en se tenant sur le véhicule, en le guidant avec les pieds ou en dépassant l’allure du pas.


Art. 15 : L’emploi de skis, patins à roulettes, patins, luges, bobsleighs est interdit sur la voie publique, sauf autorisation de la municipalité.


Art. 16 : La municipalité peut édicter des dispositions complémentaires pour réglementer la circulation.


Art. 17 : Pour le surplus, tout conducteur de véhicule doit se conformer aux prescriptions de la loi fédérale sur la circulation routière et ses règlements d’exécution.

 

IV. De la sécurité sur la voie publique.


Art. 18 : Sont interdits sur la voie publique tous les actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à gêner la circulation, notamment :

- de jeter des pierres, boules de neige et autre projectiles ;
- de se livrer à des jeux et autres activités dangereuses pour les tiers ;
- d’établir des glissoires, pistes de luge et autres ;
- de répandre de l’eau ou tout autre liquide en temps de gel ;
- d’endommager les réverbères, lampes et falots, les appareils et installations, des services du gaz, de l’eau, de l’électricité, des postes, télégraphes et téléphones, de la voirie, du feu, sauf en cas de nécessité absolue pour parer à une danger grave ;
- de grimper sur les arbres, monuments, poteaux, réverbères, pylônes, clôtures et autres.


Art. 19 : Toute personne qui a obtenu l’autorisation de faire sur la voie publique un dépôt, une fouille, un échafaudage, un étalage ou un travail quelconque, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour qu’il n’en résulte aucune entrave notable à la circulation ni aucun danger ; en particulier, elle est tenue de placer des lumières jaunes dès la tombée de la nuit, à moins de dispense expresse.

L’autorisation nécessaire n’est délivrée que contre paiement d’une finance suivant un tarif établi par la municipalité.

En cas d’anticipation non autorisée, la municipalité fait rétablir l’état antérieur des lieux aux frais du contrevenant.


Art. 20 : Les stores et les tentes qui empiètent sur la voie publique doivent être maintenus à
3 mètres du sol au moins.


Art. 21 : Il est interdit de jeter des débris ou des matériaux d’un immeuble sur la voie publique, à moins qu’ils ne tombent dans un espace clôturé à cet effet ; ces clôtures doivent être établies selon les instructions de la municipalité.


Art. 22 : Tout travail entrepris sur un toit ou un mur bordant la voie publique doit être exécuté de façon à n’entraîner aucun danger ou désagrément pour le public.


Art. 23 : Les couvreurs, ferblantiers et autres gens de métier travaillant sur les toits sont tenus :
- de suspendre depuis le toit, à 2,10 m., au-dessus de la voie publique, une enseigne au nom de l’entrepreneur ou de l’ouvrier ;
- de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la chute de débris sur la voie publique ;
- de s’attacher à un point fixe, si, du côté de la voie publique, la pente du toit sur lequel ils travaillent est telle qu’ils ne peuvent s’y tenir commodément debout.

 

V. De la voirie.


Art. 24 : Il est interdit de dégrader, d’endommager, de salir ou de souiller par des inscriptions, dessins, affiches ou tout autre manière, les bâtiments, installations, clôtures, monuments, plantations, écriteaux, bancs et tous autres objets situés sur la voie publique et dans les jardins publics ou en bordure de ceux-ci.


Art. 25 : Il est interdit :
- de jeter quoi que ce soit d’un immeuble sur la voie publique ;
- de cracher d’un immeuble sur la voie publique ;
- de secouer des torchons à poussière et balais au-dessus de la voie publique, après 8 heures, de mai à septembre, après 9 heures, d’octobre à avril ;
- de déposer, même momentanément, sur les rebords de fenêtres, balcons, corniches, et autres supports extérieurs, des vases à fleurs, cages, garde-manger ou tous autres objets pouvant causer des accidents, salir ou incommoder les passants, à moins de prendre toutes les précautions nécessaires pour exclure ces éventualités.


Art. 26 : L’enlèvement des ordures ménagères est effectué par la commune. La municipalité fixe l’heure à laquelle les poubelles doivent être placées au bord de la chaussée et les autres modalités de ce service.

Il est interdit de déposer les ordures directement sur la voie publique.


Art. 27 : Le déblaiement des neiges sur les toits et terrasses dominant la voie publique est subordonné à une autorisation de la municipalité, qui peut prescrire des mesures de sécurité et ordonner le transport de la neige déblayée, si les nécessités de la circulation ou de la voirie l’exigent, le tout aux frais du propriétaire.

Il est interdit de déposer sur la voie publique la neige provenant des cours et jardins.
Chaque propriétaire est tenu de déblayer la neige devant chez lui, et de prendre ses dispositions au cas où les chemins ne pourraient être ouverts immédiatement.


Art. 28 : Il est interdit, sur la voie publique :
- d’uriner ou de faire des ordures ;
- de jeter des papiers, ordures ou autres débris ;
- de distribuer gratuitement des imprimés ;
- de répandre des eaux en dehors des endroits prévus à cet effet ;
- de pratiquer le tri dans les poubelles ;
- de cracher sur les trottoirs ;
- de laver les voitures ;
- de salir de toute autre manière.


Art. 29 : Il est interdit :
- de salir l’eau, les bassins ou les abords des fontaines publiques ;
- de détourner l’eau de ces fontaines ;
- d’encombrer les abords des fontaines ;
- de vider les bassins sans l’autorisation de la municipalité ;
- d’obstruer ou d’endommager les canalisations.

 

VI. Du domaine public.


Art. 30 : La municipalité est compétente pour choisir ou modifier, selon sa libre appréciation, les noms à donner aux voies, places, promenades et parcs publics.

Si des motifs d’ordre public le commandent, la municipalité peut imposer aux propriétaires d’une voie privée l’obligation de donner à cette dernière un nom déterminé. Au besoin, la municipalité choisit elle-même ce nom.


Art. 31 : Les propriétaires fonciers sont tenus de tolérer, sans indemnité, l’apposition des plaques officielles portant l’indication du nom de la rue ou des voies publiques et privées.


Art. 32 : Les propriétaires sont tenus de tolérer, sans indemnité, la pose ou l’installation de tous signaux de circulation et installations d’éclairage public sur les façades de leurs bâtiments ou sur leurs biens-fonds.


Art. 33 : La municipalité décide, selon sa libre appréciation, si et quand il y a lieu de soumettre au numérotage les bâtiments donnant sur la voie publique ou sis sur ses abords.

Le numérotage ordonné par la municipalité est obligatoire. Il est fait aux frais des propriétaires fonciers et aux conditions que fixe la municipalité. Celle-ci adopte le type de plaque obligatoire. Les frais de remplacement de ces plaques incombent aux propriétaires fonciers intéressés.

 

VII. De l’affichage.


Art. 34 : L’affichage à l’intérieur de la localité est régi par le règlement communal sur les procédés de réclame approuvé par le Conseil communal le 20 décembre 1971.

 

VIII. De l’ordre public, de la sécurité et de la tranquillité publiques.


Art. 35 : Sont interdits tous actes de nature à troubler l’ordre, la tranquillité, la sécurité et le repos publics.

Sont notamment compris dans cette interdiction les querelles, les batteries, les cris, les chants bruyants ou obscènes, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les coups de feu ou pétards à proximité des habitations.

Les personnes trouvées en état d’ivresse et provoquant de ce fait un scandale public seront punies d’amendes dans la compétence municipale. Elles peuvent être incarcérées pour douze heures au plus.


Art. 36 : Tout travail bruyant de nature à troubler le repos des personnes est interdit entre 22 heures et 6 heures, sauf autorisation spéciale de la municipalité.


Art. 37 : L’usage d’instruments de musique, gramophones, appareils de radio, télévision et autres ne doit pas importuner le voisinage.

Entre 22 heures et 7 heures, l’usage de ces instruments n’est autorisé qu’avec les fenêtres et portes fermées. Leur bruit ne doit pas s’entendre en dehors des appartements.


Art. 38 : Aucun cortège, aucune assemblée ou manifestation publique ne peut avoir lieu sans autorisation préalable de la municipalité.

Cette autorisation doit être demandée au moins 24 heures à l’avance, avec l’indication d’une ou plusieurs personnes responsables.

La municipalité peut interdire toute manifestation de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique.


Art. 39 : Les personnes chargées de la surveillance des aliénés et anormaux sont tenues de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher ces derniers de troubler l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publique ou d’être un objet de scandale.


Art. 40 : La mendicité et le vagabondage sont interdits.


Art. 41 : Il est interdit de toucher aux installations servant à l’éclairage public, ainsi qu’aux installations électriques publiques ou industrielles.


Art. 42 : Il est interdit d’essayer ou de régler les moteurs de véhicules à l’intérieur de la localité, sur la voie publique.


Art. 43 : En cas d’explosion ou d’accident grave causé par une chaudière à vapeur, une installation électrique industrielle, agricole ou par un moteur quelconque, il est interdit d’apporter aucun changement à l’état des lieux avant l’arrivée des experts, à moins que cela ne soit nécessaire pour le sauvetage des personnes ou pour empêcher un plus grand malheur.

 

IX. Des mœurs.


Art. 44 : Tout acte portant atteinte à la décence ou à la morale publique est punissable d’amende dans la compétence de la municipalité, à moins qu’il ne doive, en raison de sa gravité, être dénoncé à l’autorité judiciaire (cf. Code pénal suisse, art. 187 et suivants).


Art. 45 : Tous les travestissements avec effets d’ordonnance militaire sont interdits.


Art. 46 : Il est interdit d’exposer, de vendre, de louer ou de distribuer des livres, des textes manuscrits ou reproduits par un procédé mécanique quelconque, des chansons, des figures, des images, des cartes ou des photographies obscènes ou contraire à la morale.

La municipalité peut exiger des loueurs de livres la remise du catalogue des livres de leur bibliothèque.

La municipalité interdit toute conférence, toute représentation théâtrale ou cinématographique, toute production de café-concert et tous autres spectacles publics contraire à la morale.

 

X. De l’enfance.


Art. 47 : Il est interdit aux enfants de moins de 16 ans non accompagnés d’un parent ou d’une personne adulte responsable :

- de parcourir les rues en troupe ou d’errer ou jouer sur la voie publique après 20 heures, du 1er novembre au 31 mars, et après 21 heures, du 1er avril au 31 octobre ;
- de stationner à proximité des cafés, cercles de jeunes gens ou d’adultes, jeux de quilles ;
- d’entrer dans les établissements publics ;
- d’importuner les passants, par des moqueries, insultes ou autres actes malicieux.


Art. 48 : L’accès des bals publics est interdit aux enfants de moins de 16 ans, même accompagnés.

En cas d’infraction, les enfants ou jeunes gens, ainsi que les personnes qui les accompagnent, sont considérés comme contrevenants, au même titre que les organisateurs de la manifestation.


Art. 49 : Il est interdit aux enfants en dessous de 16 ans, de fumer, de porter sur eux des allumettes ou briquets ou encore de jouer avec de la poudre ou des matières explosives.


Art. 50 : Il est interdit de vendre ou de procurer de toute manière, à des enfants de moins de 20 ans des armes, des munitions, des explosifs, de la poudre et tous objets représentant un danger analogue.

 

XI. Des dimanches et jours de fêtes religieuses.


Art. 51 : Le dimanche, les jours fériés légaux et les jours de fêtes religieuses sont jours de repos publics.


Art. 52 : Tout acte de nature à troubler le culte public est interdit. Sont notamment interdits, à proximité des lieux de culte et pendant la durée de celui-ci ; les divertissements, exercices, cortèges, etc., bruyants, ainsi que la circulation bruyante de tous véhicules ou animaux.


Art. 53 : Le culte public mentionné dans le présent règlement est le culte principal du matin de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud et de l’église catholique romaine.


Art. 54 : Il ne peut être organisé de bal public ou privé dans un établissement public, la veille et le jour des fêtes religieuses suivantes : Vendredi-Saint, Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Réformation, Noël et les dimanches officiels de communion de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud.


Art. 55 : Sont suspendus les jours de repos public :
a) les travaux extérieurs, tels que travaux agricoles, terrassements, fouilles, transports de matériaux, démolitions et constructions, etc. ;
b) les travaux intérieurs bruyants et ceux même non bruyants dans lesquels sont occupés des employés et ouvriers.


Art. 56 : Il est fait exception aux règles qui précèdent pour :
a) les services publics ;
b) les travaux qu’un accident, l’intérêt ou la sécurité publics rendent urgents ;
c) les travaux indispensables dans les métiers qui exigent une exploitation continue ;
d) la fabrication, la vente et le transport à domicile des produits alimentaires destinés à l’alimentation immédiate ;
e) les soins à donner aux animaux domestiques et les travaux indispensables à la conservation des cultures ;
f) la protection et la rentrée des récoltes en cas d’urgence ; aucune autorisation expresse de la municipalité n’est requise.

 

XII. Des spectacles et des réunions publiques.


Art. 57 : Aucun spectacle, concert, conférence, kermesse, bal, exhibition, assemblée, cortège, ni aucune manifestation analogue ne peut avoir lieu ni même être annoncé sans l’autorisation préalable de la municipalité, lorsque ces manifestations ont lieu sur la voie publique, ou que le public y est admis gratuitement ou non.


Art. 58 : La municipalité refuse l’autorisation demandée lorsque la manifestation projetée est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ou de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics.


Art. 59 : La demande d’autorisation doit être accompagnée de renseignements sur les organisateurs, la date, l’heure, le lieu et le programme de la manifestation, de façon que la municipalité puisse s’en faire une idée exacte.

Le requérant est responsable de la conformité de la manifestation avec les indications données.


Art. 60 : L’autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, notamment :
- mesures de sécurité, telles que défense contre l’incendie, les constructions temporaires, etc. ;
- mesures exigées dans l’intérêt des bonnes mœurs, telles qu’interdiction aux enfants ou aux jeunes gens d’assister au spectacle, coupure dans le programme projeté, contrôle de la publicité, restriction dans le travail demandé à des enfants, etc. ;
- mesures d’ordre telles que service d’ordre, limitation du nombre des entrées d’après les dimensions du local, heure de clôture, etc.


Art. 61 : Les membres de la municipalité et les agents de police locale ont libre accès aux spectacles et réunions soumis à autorisation.


Art. 62 : Les organisateurs d’une manifestation soumise à autorisation doivent verser à la commune :
a) une finance de Fr. 0.—à fr. 50.—pour l’autorisation.
b) les frais éventuels de location, de service contre l’incendie et autres.


Art. 63 : Les conférences religieuses, philanthropiques, littéraires, scientifiques ou politiques à entrées libres sont exonérées de la finance prévue à l’article 62, lettre a.


Art. 64 : Sauf dérogation spéciale, toute manifestation soumise à autorisation doit être terminée à 23 heures au plus tard.


Art. 65 : Les bals publics, l’activité des artistes ambulants, les représentations cinématographiques sont, en outre, soumis au régime spécial établi par le droit cantonal.

 

XIII. Police et protection des animaux.


Art. 66 : Il est interdit de laisser divaguer des animaux qui compromettraient la sécurité publique. Tous les chiens doivent être munis d’un collier portant le nom de leur propriétaire.


Art. 67 : La municipalité peut prescrire aux propriétaires de chiens méchants ou autres animaux dangereux de prendre toutes mesures utiles en vue de les rendre inoffensifs ; en cas de nécessité, elle peut ordonner le séquestre de l’animal.


Art. 68 : La police peut faire saisir et conduire chez l’équarisseur des animaux s’ils sont trouvés sur la voie publique.


Art. 69 : La saillie des animaux doit avoir lieu hors de la vue du public, ainsi que des enfants.


Art. 70 : Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci ne troublent pas le repos public surtout pendant la nuit.


Art. 71 : Il est interdit, sauf en cas d’urgence, de tuer des animaux sur la voie publique.


Art. 72 : Il est interdit de détruire les oiseaux, leurs couvées et leurs nids, sous réserve des dispositions légales relatives aux oiseaux nuisibles, et , d’une façon générale, de maltraiter les animaux.

 

XIV. Police du feu.


Art. 73 : Il est interdit, sous peine d’une amende qui ne peut excéder Fr. 30.- et Fr. 50.- en cas de récidive, de faire du feu dans les allées, cours, rues, places publiques et, de façon générale à une distance inférieure à 60 mètres de bâtiments et de dépôts de foin, de paille ou de bois ou d’autres matières combustibles ou inflammables et de faire des feux la nuit, sans autorisation de la municipalité.


Art. 74 : Il est interdit de faire du feu dans l’intérieur des forêts ou à une distance inférieure à 20 mètres des lisières.

Sont autorisés cependant les feux allumés par le propriétaire ou son représentant, ainsi que par les forestiers et ouvriers travaillant en forêt. Dans ce cas, ceux qui ont allumé les feux s’assureront de leur complète extinction avant de quitter les lieux.


Art. 75 : Les dépôts de combustibles doivent être aménagés de façon à ne présenter aucun danger d’incendie.


Art. 76 : Il est interdit de faire usage d’un appareil portatif (fourneau, chaudière, etc.) à proximité des dépôts de foin, de paille, de bois, de même que sous les avant-toits ou à moins de 5 mètres d’un bâtiment à faces incombustibles, et à 20 mètres d’un bâtiment à faces combustibles.


Art. 77 : Il est défendu de mettre des cendres dans des récipients en matières combustibles et de les déposer dans des chambres, greniers, galetas, écuries, granges, remises et bûchers.


Art. 78 : Il est interdit, sans autorisation de la municipalité, de préparer à l’intérieur ou à proximité des maisons, aucune substance explosive, ainsi que des vernis, encaustiques ou autres substances inflammables destinées au commerce.


Art. 79 : Il est interdit de faire sauter des mines, pierres, murs, troncs d’arbres et autres au moyen d’explosifs, à proximité de la voie publique ou de l’habitation d’autrui, sans une autorisation spéciale de la municipalité, qui prescrit s’il y a lieu les mesures de sécurité nécessaires.


Art. 80 : Il est interdit de faire usage dans la localité de pièces d’artifice, sans l’autorisation de la municipalité, qui prescrit les mesures de sécurité nécessaire.


Art. 81 : Aucune promenade aux flambeaux ne peut avoir lieu sans l’autorisation de la municipalité.


Art. 82 : Nul ne peut installer à proximité des maisons, des locomobiles, distilleries ambulantes ou moteurs à essence sans l’autorisation de la municipalité, laquelle prescrit les mesures de sécurité nécessaires.


Art. 83 : Il est interdit d’encombrer les abords des hydrants et de poser quoi que ce soit devant le local servant à remiser le matériel de défense contre l’incendie.


Art. 84 : Les meules de foin, de paille ou d’autres matières semblables ne peuvent être
établies à une distance moindre de 50 mètres des bâtiments. Toutes mesures de précaution et de surveillance doivent être prises dans l’engrangement des fourrages, afin de prévenir la carbonisation. En cas de danger, le propriétaire ou son représentant a l’obligation d’avertir immédiatement le service du feu.


Art. 85 : En cas de vent violent, des précautions spéciales doivent être prises pour écarter tous risques d’incendie. Tout feu en plein air est interdit dans pareil cas.


Art. 86 : Pour tout ce qui concerne le ramonage des canaux à fumée, les propriétaires doivent se conformer au règlement cantonal en la matière.

 

XV. Police des eaux.


Art. 87 : Sous réserve des dispositions cantonales, intercantonales et fédérales en la matière, et sauf dérogation expressément autorisée par le Département des travaux publics, la police des eaux publiques et de leurs abords est réglée par les articles qui suivent :


Art. 88 : Il est interdit :
- de souiller en aucune manière les eaux publiques ;
- d’endommager les digues, berges, passerelles, jetées, prises d’eau et tous autres ouvrages en rapport avec les eaux publiques ;
- de toucher aux vannes ou prises d’eau et installations analogues en rapport avec les eaux publiques, si ce n’est pour parer à un danger immédiat ;
- d’extraire sans autorisation des matériaux du lit des cours d’eau ;
- de faire des dépôts dans le lit des cours d’eau du domaine public.


Art. 89 : Les cours d’eau du domaine public sont entretenus par les soins de la municipalité, laquelle, avec le concours des propriétaires intéressés, prend les mesures prévues aux articles 5, 6, et 8 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public et à l’article 2 de son règlement d’application.


Art. 90 : Les fossés, ruisseaux et coulisses privés sont entretenus par leurs propriétaires, de façon à éviter tout dommage à autrui, notamment ceux pouvant résulter de débordements, inondations, infiltrations, etc.


Art. 91 : Si un propriétaire ne se conforme pas à cette prescription, la municipalité fait prendre les mesures nécessaires aux frais de celui-ci. Elle peut, en outre, infliger une amende dans les limites de sa compétence.


Art. 92 : Les particuliers sont tenus d’aviser la municipalité de toute dégradation survenant sur leurs fonds au bord d’un cours d’eau public. En cas d’urgence, la municipalité prend immédiatement les mesures de sécurité nécessaire pour éviter des dégâts plus graves ou des accidents.

 

XVI. Hygiène et salubrité.


Art. 93 : La municipalité veille aux conditions de salubrité dans la commune, au contrôle des denrées alimentaires et des eaux, à l’hygiène des constructions et des habitations, aux mesures à prendre pour combattre les maladies transmissibles ou en limiter les effets, au service des inhumations, selon les lois, règlement et arrêtés en la matière. Elle est assistée par la commission de salubrité.


Art. 94 : La commission de salubrité est composée de trois membres au moins, dont un médecin et un homme compétent en matière de constructions, nommés par la municipalité pour une période de 4 ans.


Art. 95 : Pour s’assurer que les dispositions légales sont respectées, de fréquentes visites sont faites par les soins de la municipalité dans la boulangerie, la laiterie, les caves et entrepôts, ainsi que dans les établissements publics destinés à la vente en détail des boissons.


Art. 96 : Les substances réputées nuisibles à la santé ne peuvent être gardées dans la localité, à savoir notamment : les tas d’immondices, les dépouilles et les cadavres d’animaux, les amas de débris de boucheries et les résidus de distillerie, les lavures, les os et les chiffons, ainsi que les emballages ayant contenu des produits pour la vigne.


Art. 97 : Pendant les grandes chaleurs et, en outre, chaque fois que la municipalité l’ordonne, les particuliers sont tenus de désinfecter les lieux d’où s’échappent des émanations fétides, en se conformant à cet effet aux ordres de l’autorité de police. En cas de refus, la municipalité fait procéder à cette désinfection d’office et aux frais du propriétaire.


Art. 98 : Il est interdit, dans l’intérieur de la localité, de battre ou secouer des tapis, de faire battre ou nettoyer des matelas sur la voie publique, si ce n’est sur les emplacements autorisés à cet effet par la municipalité.


Art. 99 : Il est interdit de laisser sur la voie publique des articles destinés à la consommation ou des objets servant à leur livraison sans qu’ils soient protégés contre les souillures.


Art. 100 : La vente du lait sur le territoire de la commune est placée sous la surveillance de la municipalité.


Art. 101 : Des instructions spéciales concernant le commerce du lait peuvent être édictées par la municipalité sur préavis de la commission de salubrité.

 

XVII. Des inhumations et cimetières.


Art. 102 : Le service des inhumations et des incinérations, ainsi que la police du cimetière entrent dans les attributions de la municipalité qui fait exécuter les lois, règlements et arrêtés fédéraux et cantonaux en la matière.

La municipalité nomme un préposé à ce service.


Art. 103 : Tout décès doit être annoncé dans les 12 heures au préposé au service des inhumations. Cette obligation incombe au chef de famille, au conjoint survivant, aux enfants et à leurs conjoints, puis subsidiairement, aux plus proches parents du défunt dans la localité ; au chef du ménage dans lequel le corps a été trouvé, enfin à toute autre personne qui a eu directement connaissance du décès.

Si le décès a eu lieu dans un établissement hospitalier, un établissement de détention, une maison d’internement, un hôtel ou un établissement similaire, la déclaration incombe au directeur.


Art. 104 : Lorsque le décès est dû à une maladie épidémique, l’avis doit être donné immédiatement au service des inhumations.


Art. 105 : Le préposé au service des inhumations est chargé de l’organisation et de la police des cérémonies et des convois funèbres. Il veille à ce que les cérémonies se fassent avec ordre et décence et à ce qu’elles puissent avoir lieu en toute liberté, pour autant qu’elles sont compatibles avec l’ordre public.


Art. 106 : Il est interdit d’affecter au service des convois funèbres et des inhumations d’autres personnes que celles qui sont nommées à cet effet par la municipalité.

Il est interdit aux employés d’accepter aucune rémunération en dehors de celle qui leur est allouée par la commune.


Art. 107 : Le cimetière est placé sous la sauvegarde du public. L’ordre, la décence et la tranquillité doivent constamment y régner. Il est expressément interdit de toucher aux plantations ou de cueillir des fleurs sur les tombes. Cette interdiction ne s’applique pas aux parents du défunt pour la tombe de celui-ci.


Art. 108 : Il est interdit de planter sur les tombes des arbres de haute futaie ou toute autre plante qui pourrait empiéter sur les tombes voisines.


Art. 109 : La municipalité prend toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder l’esthétique et le bon goût dans l’enceinte du cimetière. Elle fixe les conditions auxquelles peuvent être autorisés les monuments, entourages et autres ornements de tombes.


Art. 110 : L’entrée du cimetière est interdite aux enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas accompagnés de leurs parents ou d’une personne adulte chargée de leur surveillance.


Art. 111 : Il est interdit d’introduire des animaux dans les cimetières.

 

 

XVIII. Des abattoirs et du commerce des viandes.


Art. 112 : L’abattage du bétail, les locaux servant à l’abattage, l’inspection des viandes, ainsi que les locaux où la viande est manipulée, entreposée ou mise en vente, sont placés sous la surveillance de la municipalité.


Art. 113 : La municipalité nomme un inspecteur des viandes et un suppléant de l’inspecteur des viandes.


Art. 114 : L’inspecteur des viandes est rétribué par la commune au moyen d’émoluments ou par traitement fixe.

 

 

XIX. Des établissements publics.


Art. 115 : Tous les établissements pourvus de patentes ou de permis spéciaux pour la vente en détail et la consommation des boissons, ainsi que pour la vente à l’emporter, sont soumis aux dispositions du présent règlement.


Art. 116 : Les établissements mentionnés à l’article précédent ne peuvent être ouverts au public avant 7 heures en été et 8 heures en hiver, et doivent être fermés à 24 heures, sauf autorisation spéciale de la municipalité.


Art. 117 : Lorsque la municipalité accorde à un établissement l’autorisation de demeurer ouvert après l’heure de fermeture réglementaire, cet établissement doit payer les finances suivantes :

jusqu’à 1 heure : Fr. 10.- jusqu’à 3 heures : Fr. 30.-
jusqu’à 2 heures : Fr. 20.- jusqu’à 4 heures : Fr. 40.-

Il ne peut être accordé d’autorisation au-delà de quatre heures. Il n’est pas accordé au même établissement plus de deux permissions dans la même semaine. Les demandes doivent être adressées au syndic.


Art. 118 : Seuls les maîtres de pensions sont autorisés à admettre des voyageurs dans leur établissement après l’heure de fermeture.


Art. 119 : Passé l’heure prévue pour la fermeture, tout établissement resté ouvert sans autorisation spéciale sera déclaré en contravention.


Art. 120 : Dans les établissements publics, tous actes de nature à troubler le culte public, à troubler la paix publique ou à porter atteinte au bon ordre, à la décence et à la tranquillité publique, sont interdits.


Art. 121 : Le titulaire des patentes doit maintenir l’ordre dans son établissement ; s’il ne peut y parvenir ou faire observer les heures de fermeture, il est tenu d’en aviser immédiatement la police.


Art. 122 : Les jeux bruyants tels que jeux de quilles, de boules, etc., ainsi que l’emploi de pianos, juke-boxes, gramophones, appareils de radio et de télévision et autres instruments, orchestre sont interdits dans les établissements publics et leurs dépendances pendant la durée du culte principal du dimanche matin ou des jours de fête religieuse et tous les soirs dès 22 heures, sauf autorisation spéciale de la municipalité.


Art. 123 : Tout établissement destiné à la vente au détail des boissons doit être muni d’installations sanitaires conformément aux règlements ou prescriptions spéciales de la municipalité.

Ces installations doivent être d’un accès facile, à portée immédiate des locaux destinés à la consommation, éclairés convenablement, pourvus d’eau courante.


Art. 124 : La municipalité est autorisée à prescrire, le cas échéant, les mesures propres à assurer l’aération, l’éclairage à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi qu’un chauffage salubre des établissements destinés à la vente en détail et à la consommation des boissons.


Art. 125 : Les représentations cinématographiques sont autorisées dans les établissements publics conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Art. 126 : Toute mise ayant lieu dans un café ou une auberge doit être suspendue à 22 heures.


Art. 127 : Il est interdit de servir, même indirectement, des boissons alcooliques aux personnes ivres et aux personnes connues auxquelles la fréquentation des établissements publics est interdite.

 

XX. De l’ouverture des magasins.


Art. 128 : Sont des magasins au sens du présent règlement, les magasins proprement dits, les commerces à l’étage et les commerces ambulants.

Les cafés et restaurants ne sont pas touchés par les dispositions qui suivent, sous réserve de l’article 132.


Art. 129 : Les jours de repos public, la laiterie ainsi que la boulangerie sont ouvertes jusqu’à 9 heures.


Art. 130 : Les samedis, la laiterie est ouverte au public deux fois par jour (2 heures).


Art. 131 : En dehors des jours prévus à l’article précédent, le magasin doit être fermé au public à 20 heures.


Art. 132 : Il est interdit en dehors des heures fixées ci-dessus, de vendre ou de colporter aucune des marchandises qui se débitent habituellement.

Des dérogations peuvent être consenties par la municipalité en faveur des colporteurs indigents.


Art. 133 : La municipalité peut apporter des dérogations aux articles 129 et 132 à l’occasion de fêtes ou de circonstances exceptionnelles.

 

XXI. Du commerce, du colportage et des mériers ambulants.


Art. 134 : L’exercice, à titre temporaire ou permanent, de tout commerce ou industrie sur le territoire de la commune, est soumis aux dispositions de la loi cantonale sur la police du commerce du 18 novembre 1935.


Art. 135 : La municipalité fixe les conditions de police et de contrôle qu’elle juge nécessaires pour l’étalage, le colportage et le déballage. Elle fixe également le montant du droit de location de la place.


Art. 136 : Les personnes exerçant une profession ambulante ne peuvent entrer dans les maisons propriétés particulières ou enclos pour y offrir leurs marchandises ou leurs services sans y être formellement appelés.


Art. 137 : Il est interdit aux artisans et commerçants ambulants de stationner avec voiture, chars, charrettes ou roulottes, attelées ou non, et d’allumer du feu ailleurs que sur les emplacements désignés par la police.


Art. 138 : La municipalité désigne dans chaque cas l’emplacement sur lequel doivent avoir lieu les représentations artistiques ambulantes et les expositions, et fixe le droit de location de cet emplacement s’il y a lieu.


Art. 139 : La municipalité peut exiger toutes les mesures qu’elle juge utiles pour éviter les risques d’accidents ou d’incendies.


Art. 140 : Les contrevenants aux dispositions des articles 134 et 139 sont dénoncés au préfet.


Art. 141 : Le colportage de tous les champignons est interdit.

 

XXII. Police des constructions.


Art. 142 : Les constructions immobilières et le développement des voies de communication sur le territoire de la commune sont régis par les lois et règlements cantonaux en la matière, ainsi que par le règlement communal sur la plan d’extension et la police des constructions.


Art. 143 : Toute construction ou transformation d’un immeuble doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation adressée à la municipalité conformément aux dispositions du règlement communal.

 

XXIII. Police rurale.


Art. 144 : La police rurale est régie de façon générale par le Code rural du 22 novembre 1911 et en particulier par le présent règlement, sans préjudice d’ailleurs des dispositions des lois spéciales.


Art. 145 : Il est interdit de cueillir, sans autorisation de la municipalité, des fleurs sur les arbres et les arbustes des places et des promenades publiques, ainsi que de jeter des pierres et autres objets dans leur branchage.


Art. 146 : Il est interdit de jeter sur les chemins et sentiers publics, et dans les cours d’eau traversant la localité, des pierres, des herbes ou des ordures.


Art. 147 : Il est interdit de dégrader de quelque manière que ce soit les haies, les arbres et les arbustes des fonds d’autrui et des promenades publiques.


Art. 148 : La municipalité organise la surveillance du vignoble. Elle désigne et assermente à cet effet le nombre nécessaire de gardes champêtres. Elle peut infliger une amende de Fr. 50.—aux maraudeurs de raisins.

 

XXIV. Police des étrangers et contrôle des habitants.

Art. 149 : Le contrôle des habitants, ainsi que le séjour et l’établissement sont régis par les lois et règlements fédéraux et cantonaux en la matière.

 

XXV. Protection ouvrière.

Art. 150 : La protection ouvrière est régie par les lois et règlements fédéraux et cantonaux.

 

XXVI. Dispositions finales.

Art. 151 : Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil d’Etat.

Art. 152 : Est abrogé dès cette date le règlement de police approuvé par le Conseil d’Etat le 17 août 1906.

 

Ainsi adopté par la municipalité de Riex dans sa séance du 7 décembre 1971.

Ainsi adopté par le Conseil communal de Riex dans sa séance du 20 décembre 1971.

Ainsi adopté par le Conseil d’Etat dans sa séance du 5 mai 1972.

 

 

 
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