I. Attributions et compétences
municipales.
Art. 1 : Le présent
règlement institue la police locale, au
sens des articles 94, 42 et 43 de la loi du 28
février 1956 sur les communes.
Art. 2 : La municipalité
est compétente pour édicter, en
cas d’urgence, des dispositions supplémentaires
au présent règlement ; ces dispositions
n’ont cependant force de loi qu’après
avoir obtenu sanction du Conseil d’Etat.
Les dispositions ainsi édictées
sont soumises dans le plus bref délai au
Conseil communal.
Art. 3 : La municipalité
est compétente pour arrêter les tarifs
de police dépendant du présent règlement.
Art. 4 : La municipalité nomme les
agents nécessaires au service de la police
locale (agents de police, gardes champêtres,
etc.) ;
Art. 5 : Chaque membre
de la municipalité est tenu de dénoncer
toute infraction dont il a connaissance.
Art. 6 : Lorsqu’elle
en est requise, toute personne est tenue, sous
peine d’amende, de prêter main-forte
aux agents de la police locale ou à tout
autre représentant de l’autorité
dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 7 : Celui qui
résiste aux agents de la police locale
et à tout autre représentant de
l’autorité municipale dans l’exercice
de leurs fonctions, qui les entrave ou les injurie
est punie d’amende ou dans les cas graves,
déféré à l’autorité
judiciaire pour être puni selon les dispositions
du Code pénal.
II. De la répression
des contraventions.
Art. 8 : La municipalité réprime,
par l’amende, l’inobservation des
dispositions du présent règlement
et les autres contraventions mises par la loi
dans la compétence des autorités
communales.
Art. 9 : Les contraventions
au présent règlement sont réprimées
même si elles sont commises dans le domaine
privé, pour autant qu’elles intéressent
des tiers ou l’ordre public.
Art. 10 : Il est interdit aux agents de
la police locale :
a) d’arrêter une personne sans ordre
régulier de l’autorité compétente,
sauf en cas de flagrant délit ou de désordre
public grave ;
b) de pénétrer dans le domicile
privé sans observer les formes légales
;
c) de se livrer à des actes de violence
ou à de mauvais traitements envers les
personnes qu’ils arrêtent ou dont
ils ont la garde.
Art. 11 : La répression
des contraventions prononcées en application
du présent règlement est régie
par les dispositions du titre VI, art. 483 à
529 du Code de procédure pénale
du 3 septembre 1940, sur la procédure en
matière de sentences municipales.
III. De la circulation.
Art. 12 : Le stationnement
des automobiles sur la voie publique est réglé
par les dispositions de la loi fédérale
sur la circulation routière et ses règlements
d’application.
Ces mêmes règles sont applicables
aux autres usagers de la route (voir loi cantonale
pour les véhicules sans plaque).
Art. 13 : Les conducteurs
de véhicules sont responsables des dépenses
que la municipalité devra ordonner d’urgence
à l’occasion d’un encombrement
de la voie publique ou de tout accident dû
à un chargement défectueux.
Art. 14 : Il est interdit
sur la voie publique :
- de circuler avec une faux non repliée
contre le manche ;
- de conduire des chars à bras ou autres
véhicules analogues en se tenant sur le
véhicule, en le guidant avec les pieds
ou en dépassant l’allure du pas.
Art. 15 : L’emploi
de skis, patins à roulettes, patins, luges,
bobsleighs est interdit sur la voie publique,
sauf autorisation de la municipalité.
Art. 16 : La municipalité
peut édicter des dispositions complémentaires
pour réglementer la circulation.
Art. 17 : Pour le
surplus, tout conducteur de véhicule doit
se conformer aux prescriptions de la loi fédérale
sur la circulation routière et ses règlements
d’exécution.
IV. De la sécurité
sur la voie publique.
Art. 18 : Sont interdits
sur la voie publique tous les actes de nature
à compromettre la sécurité
des personnes ou à gêner la circulation,
notamment :
- de jeter des pierres, boules de neige et autre
projectiles ;
- de se livrer à des jeux et autres activités
dangereuses pour les tiers ;
- d’établir des glissoires, pistes
de luge et autres ;
- de répandre de l’eau ou tout autre
liquide en temps de gel ;
- d’endommager les réverbères,
lampes et falots, les appareils et installations,
des services du gaz, de l’eau, de l’électricité,
des postes, télégraphes et téléphones,
de la voirie, du feu, sauf en cas de nécessité
absolue pour parer à une danger grave ;
- de grimper sur les arbres, monuments, poteaux,
réverbères, pylônes, clôtures
et autres.
Art. 19 : Toute personne
qui a obtenu l’autorisation de faire sur
la voie publique un dépôt, une fouille,
un échafaudage, un étalage ou un
travail quelconque, est tenue de prendre les mesures
nécessaires pour qu’il n’en
résulte aucune entrave notable à
la circulation ni aucun danger ; en particulier,
elle est tenue de placer des lumières jaunes
dès la tombée de la nuit, à
moins de dispense expresse.
L’autorisation nécessaire n’est
délivrée que contre paiement d’une
finance suivant un tarif établi par la
municipalité.
En cas d’anticipation non autorisée,
la municipalité fait rétablir l’état
antérieur des lieux aux frais du contrevenant.
Art. 20 : Les stores
et les tentes qui empiètent sur la voie
publique doivent être maintenus à
3 mètres du sol au moins.
Art. 21 : Il est interdit
de jeter des débris ou des matériaux
d’un immeuble sur la voie publique, à
moins qu’ils ne tombent dans un espace clôturé
à cet effet ; ces clôtures doivent
être établies selon les instructions
de la municipalité.
Art. 22 : Tout travail
entrepris sur un toit ou un mur bordant la voie
publique doit être exécuté
de façon à n’entraîner
aucun danger ou désagrément pour
le public.
Art. 23 : Les couvreurs,
ferblantiers et autres gens de métier travaillant
sur les toits sont tenus :
- de suspendre depuis le toit, à 2,10 m.,
au-dessus de la voie publique, une enseigne au
nom de l’entrepreneur ou de l’ouvrier
;
- de prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter la chute de débris sur
la voie publique ;
- de s’attacher à un point fixe,
si, du côté de la voie publique,
la pente du toit sur lequel ils travaillent est
telle qu’ils ne peuvent s’y tenir
commodément debout.
V. De la voirie.
Art. 24 : Il est interdit
de dégrader, d’endommager, de salir
ou de souiller par des inscriptions, dessins,
affiches ou tout autre manière, les bâtiments,
installations, clôtures, monuments, plantations,
écriteaux, bancs et tous autres objets
situés sur la voie publique et dans les
jardins publics ou en bordure de ceux-ci.
Art. 25 : Il est interdit
:
- de jeter quoi que ce soit d’un immeuble
sur la voie publique ;
- de cracher d’un immeuble sur la voie publique
;
- de secouer des torchons à poussière
et balais au-dessus de la voie publique, après
8 heures, de mai à septembre, après
9 heures, d’octobre à avril ;
- de déposer, même momentanément,
sur les rebords de fenêtres, balcons, corniches,
et autres supports extérieurs, des vases
à fleurs, cages, garde-manger ou tous autres
objets pouvant causer des accidents, salir ou
incommoder les passants, à moins de prendre
toutes les précautions nécessaires
pour exclure ces éventualités.
Art. 26 : L’enlèvement
des ordures ménagères est effectué
par la commune. La municipalité fixe l’heure
à laquelle les poubelles doivent être
placées au bord de la chaussée et
les autres modalités de ce service.
Il est interdit de déposer les ordures
directement sur la voie publique.
Art. 27 : Le déblaiement
des neiges sur les toits et terrasses dominant
la voie publique est subordonné à
une autorisation de la municipalité, qui
peut prescrire des mesures de sécurité
et ordonner le transport de la neige déblayée,
si les nécessités de la circulation
ou de la voirie l’exigent, le tout aux frais
du propriétaire.
Il est interdit de déposer sur la voie
publique la neige provenant des cours et jardins.
Chaque propriétaire est tenu de déblayer
la neige devant chez lui, et de prendre ses dispositions
au cas où les chemins ne pourraient être
ouverts immédiatement.
Art. 28 : Il est interdit,
sur la voie publique :
- d’uriner ou de faire des ordures ;
- de jeter des papiers, ordures ou autres débris
;
- de distribuer gratuitement des imprimés
;
- de répandre des eaux en dehors des endroits
prévus à cet effet ;
- de pratiquer le tri dans les poubelles ;
- de cracher sur les trottoirs ;
- de laver les voitures ;
- de salir de toute autre manière.
Art. 29 : Il est interdit
:
- de salir l’eau, les bassins ou les abords
des fontaines publiques ;
- de détourner l’eau de ces fontaines
;
- d’encombrer les abords des fontaines ;
- de vider les bassins sans l’autorisation
de la municipalité ;
- d’obstruer ou d’endommager les canalisations.
VI. Du domaine
public.
Art. 30 : La municipalité
est compétente pour choisir ou modifier,
selon sa libre appréciation, les noms à
donner aux voies, places, promenades et parcs
publics.
Si des motifs d’ordre public le commandent,
la municipalité peut imposer aux propriétaires
d’une voie privée l’obligation
de donner à cette dernière un nom
déterminé. Au besoin, la municipalité
choisit elle-même ce nom.
Art. 31 : Les propriétaires
fonciers sont tenus de tolérer, sans indemnité,
l’apposition des plaques officielles portant
l’indication du nom de la rue ou des voies
publiques et privées.
Art. 32 : Les propriétaires
sont tenus de tolérer, sans indemnité,
la pose ou l’installation de tous signaux
de circulation et installations d’éclairage
public sur les façades de leurs bâtiments
ou sur leurs biens-fonds.
Art. 33 : La municipalité
décide, selon sa libre appréciation,
si et quand il y a lieu de soumettre au numérotage
les bâtiments donnant sur la voie publique
ou sis sur ses abords.
Le numérotage ordonné par la municipalité
est obligatoire. Il est fait aux frais des propriétaires
fonciers et aux conditions que fixe la municipalité.
Celle-ci adopte le type de plaque obligatoire.
Les frais de remplacement de ces plaques incombent
aux propriétaires fonciers intéressés.
VII. De l’affichage.
Art. 34 : L’affichage
à l’intérieur de la localité
est régi par le règlement communal
sur les procédés de réclame
approuvé par le Conseil communal le 20
décembre 1971.
VIII. De l’ordre
public, de la sécurité et de la
tranquillité publiques.
Art. 35 : Sont interdits
tous actes de nature à troubler l’ordre,
la tranquillité, la sécurité
et le repos publics.
Sont notamment compris dans cette interdiction
les querelles, les batteries, les cris, les chants
bruyants ou obscènes, les attroupements
tumultueux ou gênant la circulation, les
coups de feu ou pétards à proximité
des habitations.
Les personnes trouvées en état d’ivresse
et provoquant de ce fait un scandale public seront
punies d’amendes dans la compétence
municipale. Elles peuvent être incarcérées
pour douze heures au plus.
Art. 36 : Tout travail
bruyant de nature à troubler le repos des
personnes est interdit entre 22 heures et 6 heures,
sauf autorisation spéciale de la municipalité.
Art. 37 : L’usage
d’instruments de musique, gramophones, appareils
de radio, télévision et autres ne
doit pas importuner le voisinage.
Entre 22 heures et 7 heures, l’usage de
ces instruments n’est autorisé qu’avec
les fenêtres et portes fermées. Leur
bruit ne doit pas s’entendre en dehors des
appartements.
Art. 38 : Aucun cortège,
aucune assemblée ou manifestation publique
ne peut avoir lieu sans autorisation préalable
de la municipalité.
Cette autorisation doit être demandée
au moins 24 heures à l’avance, avec
l’indication d’une ou plusieurs personnes
responsables.
La municipalité peut interdire toute manifestation
de nature à troubler l’ordre, la
tranquillité ou la sécurité
publique.
Art. 39 : Les personnes
chargées de la surveillance des aliénés
et anormaux sont tenues de prendre toutes les
mesures utiles pour empêcher ces derniers
de troubler l’ordre, la tranquillité
ou la sécurité publique ou d’être
un objet de scandale.
Art. 40 : La mendicité
et le vagabondage sont interdits.
Art. 41 : Il est
interdit de toucher aux installations servant
à l’éclairage public, ainsi
qu’aux installations électriques
publiques ou industrielles.
Art. 42 : Il est interdit
d’essayer ou de régler les moteurs
de véhicules à l’intérieur
de la localité, sur la voie publique.
Art. 43 : En cas d’explosion
ou d’accident grave causé par une
chaudière à vapeur, une installation
électrique industrielle, agricole ou par
un moteur quelconque, il est interdit d’apporter
aucun changement à l’état
des lieux avant l’arrivée des experts,
à moins que cela ne soit nécessaire
pour le sauvetage des personnes ou pour empêcher
un plus grand malheur.
IX. Des mœurs.
Art. 44 : Tout acte
portant atteinte à la décence ou
à la morale publique est punissable d’amende
dans la compétence de la municipalité,
à moins qu’il ne doive, en raison
de sa gravité, être dénoncé
à l’autorité judiciaire (cf.
Code pénal suisse, art. 187 et suivants).
Art. 45 : Tous les
travestissements avec effets d’ordonnance
militaire sont interdits.
Art. 46 : Il est interdit
d’exposer, de vendre, de louer ou de distribuer
des livres, des textes manuscrits ou reproduits
par un procédé mécanique
quelconque, des chansons, des figures, des images,
des cartes ou des photographies obscènes
ou contraire à la morale.
La municipalité peut exiger des loueurs
de livres la remise du catalogue des livres de
leur bibliothèque.
La municipalité interdit toute conférence,
toute représentation théâtrale
ou cinématographique, toute production
de café-concert et tous autres spectacles
publics contraire à la morale.
X. De l’enfance.
Art. 47 : Il est
interdit aux enfants de moins de 16 ans non accompagnés
d’un parent ou d’une personne adulte
responsable :
- de parcourir les rues en troupe ou d’errer
ou jouer sur la voie publique après 20
heures, du 1er novembre au 31 mars, et après
21 heures, du 1er avril au 31 octobre ;
- de stationner à proximité des
cafés, cercles de jeunes gens ou d’adultes,
jeux de quilles ;
- d’entrer dans les établissements
publics ;
- d’importuner les passants, par des moqueries,
insultes ou autres actes malicieux.
Art. 48 : L’accès
des bals publics est interdit aux enfants de moins
de 16 ans, même accompagnés.
En cas d’infraction, les enfants ou jeunes
gens, ainsi que les personnes qui les accompagnent,
sont considérés comme contrevenants,
au même titre que les organisateurs de la
manifestation.
Art. 49 : Il est interdit
aux enfants en dessous de 16 ans, de fumer, de
porter sur eux des allumettes ou briquets ou encore
de jouer avec de la poudre ou des matières
explosives.
Art. 50 : Il est interdit
de vendre ou de procurer de toute manière,
à des enfants de moins de 20 ans des armes,
des munitions, des explosifs, de la poudre et
tous objets représentant un danger analogue.
XI. Des dimanches
et jours de fêtes religieuses.
Art. 51 : Le dimanche,
les jours fériés légaux et
les jours de fêtes religieuses sont jours
de repos publics.
Art. 52 : Tout acte
de nature à troubler le culte public est
interdit. Sont notamment interdits, à proximité
des lieux de culte et pendant la durée
de celui-ci ; les divertissements, exercices,
cortèges, etc., bruyants, ainsi que la
circulation bruyante de tous véhicules
ou animaux.
Art. 53 : Le culte
public mentionné dans le présent
règlement est le culte principal du matin
de l’Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud et de l’église
catholique romaine.
Art. 54 : Il ne peut
être organisé de bal public ou privé
dans un établissement public, la veille
et le jour des fêtes religieuses suivantes
: Vendredi-Saint, Pâques, Ascension, Pentecôte,
Jeûne fédéral, Réformation,
Noël et les dimanches officiels de communion
de l’Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud.
Art. 55 : Sont suspendus
les jours de repos public :
a) les travaux extérieurs, tels que travaux
agricoles, terrassements, fouilles, transports
de matériaux, démolitions et constructions,
etc. ;
b) les travaux intérieurs bruyants et ceux
même non bruyants dans lesquels sont occupés
des employés et ouvriers.
Art. 56 : Il est fait
exception aux règles qui précèdent
pour :
a) les services publics ;
b) les travaux qu’un accident, l’intérêt
ou la sécurité publics rendent urgents
;
c) les travaux indispensables dans les métiers
qui exigent une exploitation continue ;
d) la fabrication, la vente et le transport à
domicile des produits alimentaires destinés
à l’alimentation immédiate
;
e) les soins à donner aux animaux domestiques
et les travaux indispensables à la conservation
des cultures ;
f) la protection et la rentrée des récoltes
en cas d’urgence ; aucune autorisation expresse
de la municipalité n’est requise.
XII. Des spectacles
et des réunions publiques.
Art. 57 : Aucun spectacle,
concert, conférence, kermesse, bal, exhibition,
assemblée, cortège, ni aucune manifestation
analogue ne peut avoir lieu ni même être
annoncé sans l’autorisation préalable
de la municipalité, lorsque ces manifestations
ont lieu sur la voie publique, ou que le public
y est admis gratuitement ou non.
Art. 58 : La municipalité
refuse l’autorisation demandée lorsque
la manifestation projetée est contraire
aux lois ou aux bonnes mœurs ou de nature
à troubler la sécurité, la
tranquillité ou l’ordre publics.
Art. 59 : La demande
d’autorisation doit être accompagnée
de renseignements sur les organisateurs, la date,
l’heure, le lieu et le programme de la manifestation,
de façon que la municipalité puisse
s’en faire une idée exacte.
Le requérant est responsable de la conformité
de la manifestation avec les indications données.
Art. 60 : L’autorisation
peut être subordonnée à certaines
conditions, notamment :
- mesures de sécurité, telles que
défense contre l’incendie, les constructions
temporaires, etc. ;
- mesures exigées dans l’intérêt
des bonnes mœurs, telles qu’interdiction
aux enfants ou aux jeunes gens d’assister
au spectacle, coupure dans le programme projeté,
contrôle de la publicité, restriction
dans le travail demandé à des enfants,
etc. ;
- mesures d’ordre telles que service d’ordre,
limitation du nombre des entrées d’après
les dimensions du local, heure de clôture,
etc.
Art. 61 : Les membres
de la municipalité et les agents de police
locale ont libre accès aux spectacles et
réunions soumis à autorisation.
Art. 62 : Les organisateurs
d’une manifestation soumise à autorisation
doivent verser à la commune :
a) une finance de Fr. 0.—à fr. 50.—pour
l’autorisation.
b) les frais éventuels de location, de
service contre l’incendie et autres.
Art. 63 : Les conférences
religieuses, philanthropiques, littéraires,
scientifiques ou politiques à entrées
libres sont exonérées de la finance
prévue à l’article 62, lettre
a.
Art. 64 : Sauf dérogation
spéciale, toute manifestation soumise à
autorisation doit être terminée à
23 heures au plus tard.
Art. 65 : Les bals
publics, l’activité des artistes
ambulants, les représentations cinématographiques
sont, en outre, soumis au régime spécial
établi par le droit cantonal.
XIII. Police
et protection des animaux.
Art. 66 : Il est interdit
de laisser divaguer des animaux qui compromettraient
la sécurité publique. Tous les chiens
doivent être munis d’un collier portant
le nom de leur propriétaire.
Art. 67 : La municipalité
peut prescrire aux propriétaires de chiens
méchants ou autres animaux dangereux de
prendre toutes mesures utiles en vue de les rendre
inoffensifs ; en cas de nécessité,
elle peut ordonner le séquestre de l’animal.
Art. 68 : La police
peut faire saisir et conduire chez l’équarisseur
des animaux s’ils sont trouvés sur
la voie publique.
Art. 69 : La saillie
des animaux doit avoir lieu hors de la vue du
public, ainsi que des enfants.
Art. 70 : Les propriétaires
d’animaux sont tenus de prendre les mesures
nécessaires pour que ceux-ci ne troublent
pas le repos public surtout pendant la nuit.
Art. 71 : Il est interdit,
sauf en cas d’urgence, de tuer des animaux
sur la voie publique.
Art. 72 : Il est interdit
de détruire les oiseaux, leurs couvées
et leurs nids, sous réserve des dispositions
légales relatives aux oiseaux nuisibles,
et , d’une façon générale,
de maltraiter les animaux.
XIV. Police du
feu.
Art. 73 : Il est interdit,
sous peine d’une amende qui ne peut excéder
Fr. 30.- et Fr. 50.- en cas de récidive,
de faire du feu dans les allées, cours,
rues, places publiques et, de façon générale
à une distance inférieure à
60 mètres de bâtiments et de dépôts
de foin, de paille ou de bois ou d’autres
matières combustibles ou inflammables et
de faire des feux la nuit, sans autorisation de
la municipalité.
Art. 74 : Il est interdit
de faire du feu dans l’intérieur
des forêts ou à une distance inférieure
à 20 mètres des lisières.
Sont autorisés cependant les feux allumés
par le propriétaire ou son représentant,
ainsi que par les forestiers et ouvriers travaillant
en forêt. Dans ce cas, ceux qui ont allumé
les feux s’assureront de leur complète
extinction avant de quitter les lieux.
Art. 75 : Les dépôts
de combustibles doivent être aménagés
de façon à ne présenter aucun
danger d’incendie.
Art. 76 : Il est interdit
de faire usage d’un appareil portatif (fourneau,
chaudière, etc.) à proximité
des dépôts de foin, de paille, de
bois, de même que sous les avant-toits ou
à moins de 5 mètres d’un bâtiment
à faces incombustibles, et à 20
mètres d’un bâtiment à
faces combustibles.
Art. 77 : Il est défendu
de mettre des cendres dans des récipients
en matières combustibles et de les déposer
dans des chambres, greniers, galetas, écuries,
granges, remises et bûchers.
Art. 78 : Il est interdit,
sans autorisation de la municipalité, de
préparer à l’intérieur
ou à proximité des maisons, aucune
substance explosive, ainsi que des vernis, encaustiques
ou autres substances inflammables destinées
au commerce.
Art. 79 : Il est interdit
de faire sauter des mines, pierres, murs, troncs
d’arbres et autres au moyen d’explosifs,
à proximité de la voie publique
ou de l’habitation d’autrui, sans
une autorisation spéciale de la municipalité,
qui prescrit s’il y a lieu les mesures de
sécurité nécessaires.
Art. 80 : Il est interdit
de faire usage dans la localité de pièces
d’artifice, sans l’autorisation de
la municipalité, qui prescrit les mesures
de sécurité nécessaire.
Art. 81 : Aucune promenade
aux flambeaux ne peut avoir lieu sans l’autorisation
de la municipalité.
Art. 82 : Nul ne peut
installer à proximité des maisons,
des locomobiles, distilleries ambulantes ou moteurs
à essence sans l’autorisation de
la municipalité, laquelle prescrit les
mesures de sécurité nécessaires.
Art. 83 : Il est interdit
d’encombrer les abords des hydrants et de
poser quoi que ce soit devant le local servant
à remiser le matériel de défense
contre l’incendie.
Art. 84 : Les meules
de foin, de paille ou d’autres matières
semblables ne peuvent être
établies à une distance moindre
de 50 mètres des bâtiments. Toutes
mesures de précaution et de surveillance
doivent être prises dans l’engrangement
des fourrages, afin de prévenir la carbonisation.
En cas de danger, le propriétaire ou son
représentant a l’obligation d’avertir
immédiatement le service du feu.
Art. 85 : En cas de
vent violent, des précautions spéciales
doivent être prises pour écarter
tous risques d’incendie. Tout feu en plein
air est interdit dans pareil cas.
Art. 86 : Pour tout
ce qui concerne le ramonage des canaux à
fumée, les propriétaires doivent
se conformer au règlement cantonal en la
matière.
XV. Police des
eaux.
Art. 87 : Sous réserve
des dispositions cantonales, intercantonales et
fédérales en la matière,
et sauf dérogation expressément
autorisée par le Département des
travaux publics, la police des eaux publiques
et de leurs abords est réglée par
les articles qui suivent :
Art. 88 : Il est interdit
:
- de souiller en aucune manière les eaux
publiques ;
- d’endommager les digues, berges, passerelles,
jetées, prises d’eau et tous autres
ouvrages en rapport avec les eaux publiques ;
- de toucher aux vannes ou prises d’eau
et installations analogues en rapport avec les
eaux publiques, si ce n’est pour parer à
un danger immédiat ;
- d’extraire sans autorisation des matériaux
du lit des cours d’eau ;
- de faire des dépôts dans le lit
des cours d’eau du domaine public.
Art. 89 : Les cours
d’eau du domaine public sont entretenus
par les soins de la municipalité, laquelle,
avec le concours des propriétaires intéressés,
prend les mesures prévues aux articles
5, 6, et 8 de la loi sur la police des eaux dépendant
du domaine public et à l’article
2 de son règlement d’application.
Art. 90 : Les fossés,
ruisseaux et coulisses privés sont entretenus
par leurs propriétaires, de façon
à éviter tout dommage à autrui,
notamment ceux pouvant résulter de débordements,
inondations, infiltrations, etc.
Art. 91 : Si un propriétaire
ne se conforme pas à cette prescription,
la municipalité fait prendre les mesures
nécessaires aux frais de celui-ci. Elle
peut, en outre, infliger une amende dans les limites
de sa compétence.
Art. 92 : Les particuliers
sont tenus d’aviser la municipalité
de toute dégradation survenant sur leurs
fonds au bord d’un cours d’eau public.
En cas d’urgence, la municipalité
prend immédiatement les mesures de sécurité
nécessaire pour éviter des dégâts
plus graves ou des accidents.
XVI. Hygiène
et salubrité.
Art. 93 : La municipalité
veille aux conditions de salubrité dans
la commune, au contrôle des denrées
alimentaires et des eaux, à l’hygiène
des constructions et des habitations, aux mesures
à prendre pour combattre les maladies transmissibles
ou en limiter les effets, au service des inhumations,
selon les lois, règlement et arrêtés
en la matière. Elle est assistée
par la commission de salubrité.
Art. 94 : La commission
de salubrité est composée de trois
membres au moins, dont un médecin et un
homme compétent en matière de constructions,
nommés par la municipalité pour
une période de 4 ans.
Art. 95 : Pour s’assurer
que les dispositions légales sont respectées,
de fréquentes visites sont faites par les
soins de la municipalité dans la boulangerie,
la laiterie, les caves et entrepôts, ainsi
que dans les établissements publics destinés
à la vente en détail des boissons.
Art. 96 : Les substances
réputées nuisibles à la santé
ne peuvent être gardées dans la localité,
à savoir notamment : les tas d’immondices,
les dépouilles et les cadavres d’animaux,
les amas de débris de boucheries et les
résidus de distillerie, les lavures, les
os et les chiffons, ainsi que les emballages ayant
contenu des produits pour la vigne.
Art. 97 : Pendant
les grandes chaleurs et, en outre, chaque fois
que la municipalité l’ordonne, les
particuliers sont tenus de désinfecter
les lieux d’où s’échappent
des émanations fétides, en se conformant
à cet effet aux ordres de l’autorité
de police. En cas de refus, la municipalité
fait procéder à cette désinfection
d’office et aux frais du propriétaire.
Art. 98 : Il est interdit,
dans l’intérieur de la localité,
de battre ou secouer des tapis, de faire battre
ou nettoyer des matelas sur la voie publique,
si ce n’est sur les emplacements autorisés
à cet effet par la municipalité.
Art. 99 : Il est
interdit de laisser sur la voie publique des articles
destinés à la consommation ou des
objets servant à leur livraison sans qu’ils
soient protégés contre les souillures.
Art. 100 : La vente
du lait sur le territoire de la commune est placée
sous la surveillance de la municipalité.
Art. 101 : Des instructions
spéciales concernant le commerce du lait
peuvent être édictées par
la municipalité sur préavis de la
commission de salubrité.
XVII. Des inhumations
et cimetières.
Art. 102 : Le service
des inhumations et des incinérations, ainsi
que la police du cimetière entrent dans
les attributions de la municipalité qui
fait exécuter les lois, règlements
et arrêtés fédéraux
et cantonaux en la matière.
La municipalité nomme un préposé
à ce service.
Art. 103 : Tout décès
doit être annoncé dans les 12 heures
au préposé au service des inhumations.
Cette obligation incombe au chef de famille, au
conjoint survivant, aux enfants et à leurs
conjoints, puis subsidiairement, aux plus proches
parents du défunt dans la localité
; au chef du ménage dans lequel le corps
a été trouvé, enfin à
toute autre personne qui a eu directement connaissance
du décès.
Si le décès a eu lieu dans un établissement
hospitalier, un établissement de détention,
une maison d’internement, un hôtel
ou un établissement similaire, la déclaration
incombe au directeur.
Art. 104 : Lorsque
le décès est dû à une
maladie épidémique, l’avis
doit être donné immédiatement
au service des inhumations.
Art. 105 : Le préposé
au service des inhumations est chargé de
l’organisation et de la police des cérémonies
et des convois funèbres. Il veille à
ce que les cérémonies se fassent
avec ordre et décence et à ce qu’elles
puissent avoir lieu en toute liberté, pour
autant qu’elles sont compatibles avec l’ordre
public.
Art. 106 : Il est
interdit d’affecter au service des convois
funèbres et des inhumations d’autres
personnes que celles qui sont nommées à
cet effet par la municipalité.
Il est interdit aux employés d’accepter
aucune rémunération en dehors de
celle qui leur est allouée par la commune.
Art. 107 : Le cimetière
est placé sous la sauvegarde du public.
L’ordre, la décence et la tranquillité
doivent constamment y régner. Il est expressément
interdit de toucher aux plantations ou de cueillir
des fleurs sur les tombes. Cette interdiction
ne s’applique pas aux parents du défunt
pour la tombe de celui-ci.
Art. 108 : Il est
interdit de planter sur les tombes des arbres
de haute futaie ou toute autre plante qui pourrait
empiéter sur les tombes voisines.
Art. 109 : La municipalité
prend toutes les mesures nécessaires pour
sauvegarder l’esthétique et le bon
goût dans l’enceinte du cimetière.
Elle fixe les conditions auxquelles peuvent être
autorisés les monuments, entourages et
autres ornements de tombes.
Art. 110 : L’entrée
du cimetière est interdite aux enfants
de moins de 12 ans qui ne sont pas accompagnés
de leurs parents ou d’une personne adulte
chargée de leur surveillance.
Art. 111 : Il est
interdit d’introduire des animaux dans les
cimetières.
XVIII. Des
abattoirs et du commerce des viandes.
Art. 112 : L’abattage
du bétail, les locaux servant à
l’abattage, l’inspection des viandes,
ainsi que les locaux où la viande est manipulée,
entreposée ou mise en vente, sont placés
sous la surveillance de la municipalité.
Art. 113 : La municipalité
nomme un inspecteur des viandes et un suppléant
de l’inspecteur des viandes.
Art. 114 : L’inspecteur
des viandes est rétribué par la
commune au moyen d’émoluments ou
par traitement fixe.
XIX. Des établissements
publics.
Art. 115 : Tous les
établissements pourvus de patentes ou de
permis spéciaux pour la vente en détail
et la consommation des boissons, ainsi que pour
la vente à l’emporter, sont soumis
aux dispositions du présent règlement.
Art. 116 : Les établissements
mentionnés à l’article précédent
ne peuvent être ouverts au public avant
7 heures en été et 8 heures en hiver,
et doivent être fermés à 24
heures, sauf autorisation spéciale de la
municipalité.
Art. 117 : Lorsque
la municipalité accorde à un établissement
l’autorisation de demeurer ouvert après
l’heure de fermeture réglementaire,
cet établissement doit payer les finances
suivantes :
jusqu’à 1 heure : Fr. 10.- jusqu’à
3 heures : Fr. 30.-
jusqu’à 2 heures : Fr. 20.- jusqu’à
4 heures : Fr. 40.-
Il ne peut être accordé d’autorisation
au-delà de quatre heures. Il n’est
pas accordé au même établissement
plus de deux permissions dans la même semaine.
Les demandes doivent être adressées
au syndic.
Art. 118 : Seuls les
maîtres de pensions sont autorisés
à admettre des voyageurs dans leur établissement
après l’heure de fermeture.
Art. 119 : Passé
l’heure prévue pour la fermeture,
tout établissement resté ouvert
sans autorisation spéciale sera déclaré
en contravention.
Art. 120 : Dans les
établissements publics, tous actes de nature
à troubler le culte public, à troubler
la paix publique ou à porter atteinte au
bon ordre, à la décence et à
la tranquillité publique, sont interdits.
Art. 121 : Le titulaire
des patentes doit maintenir l’ordre dans
son établissement ; s’il ne peut
y parvenir ou faire observer les heures de fermeture,
il est tenu d’en aviser immédiatement
la police.
Art. 122 : Les jeux
bruyants tels que jeux de quilles, de boules,
etc., ainsi que l’emploi de pianos, juke-boxes,
gramophones, appareils de radio et de télévision
et autres instruments, orchestre sont interdits
dans les établissements publics et leurs
dépendances pendant la durée du
culte principal du dimanche matin ou des jours
de fête religieuse et tous les soirs dès
22 heures, sauf autorisation spéciale de
la municipalité.
Art. 123 : Tout établissement
destiné à la vente au détail
des boissons doit être muni d’installations
sanitaires conformément aux règlements
ou prescriptions spéciales de la municipalité.
Ces installations doivent être d’un
accès facile, à portée immédiate
des locaux destinés à la consommation,
éclairés convenablement, pourvus
d’eau courante.
Art. 124 : La municipalité
est autorisée à prescrire, le cas
échéant, les mesures propres à
assurer l’aération, l’éclairage
à l’intérieur et à
l’extérieur, ainsi qu’un chauffage
salubre des établissements destinés
à la vente en détail et à
la consommation des boissons.
Art. 125 : Les représentations
cinématographiques sont autorisées
dans les établissements publics conformément
aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur.
Art. 126 : Toute mise
ayant lieu dans un café ou une auberge
doit être suspendue à 22 heures.
Art. 127 : Il est
interdit de servir, même indirectement,
des boissons alcooliques aux personnes ivres et
aux personnes connues auxquelles la fréquentation
des établissements publics est interdite.
XX. De l’ouverture
des magasins.
Art. 128 : Sont des
magasins au sens du présent règlement,
les magasins proprement dits, les commerces à
l’étage et les commerces ambulants.
Les cafés et restaurants ne sont pas touchés
par les dispositions qui suivent, sous réserve
de l’article 132.
Art. 129 : Les jours
de repos public, la laiterie ainsi que la boulangerie
sont ouvertes jusqu’à 9 heures.
Art. 130 : Les samedis,
la laiterie est ouverte au public deux fois par
jour (2 heures).
Art. 131 : En dehors
des jours prévus à l’article
précédent, le magasin doit être
fermé au public à 20 heures.
Art. 132 : Il est
interdit en dehors des heures fixées ci-dessus,
de vendre ou de colporter aucune des marchandises
qui se débitent habituellement.
Des dérogations peuvent être consenties
par la municipalité en faveur des colporteurs
indigents.
Art. 133 : La municipalité
peut apporter des dérogations aux articles
129 et 132 à l’occasion de fêtes
ou de circonstances exceptionnelles.
XXI. Du commerce,
du colportage et des mériers ambulants.
Art. 134 : L’exercice,
à titre temporaire ou permanent, de tout
commerce ou industrie sur le territoire de la
commune, est soumis aux dispositions de la loi
cantonale sur la police du commerce du 18 novembre
1935.
Art. 135 : La municipalité
fixe les conditions de police et de contrôle
qu’elle juge nécessaires pour l’étalage,
le colportage et le déballage. Elle fixe
également le montant du droit de location
de la place.
Art. 136 : Les personnes
exerçant une profession ambulante ne peuvent
entrer dans les maisons propriétés
particulières ou enclos pour y offrir leurs
marchandises ou leurs services sans y être
formellement appelés.
Art. 137 : Il est
interdit aux artisans et commerçants ambulants
de stationner avec voiture, chars, charrettes
ou roulottes, attelées ou non, et d’allumer
du feu ailleurs que sur les emplacements désignés
par la police.
Art. 138 : La municipalité
désigne dans chaque cas l’emplacement
sur lequel doivent avoir lieu les représentations
artistiques ambulantes et les expositions, et
fixe le droit de location de cet emplacement s’il
y a lieu.
Art. 139 : La municipalité
peut exiger toutes les mesures qu’elle juge
utiles pour éviter les risques d’accidents
ou d’incendies.
Art. 140 : Les contrevenants
aux dispositions des articles 134 et 139 sont
dénoncés au préfet.
Art. 141 : Le colportage
de tous les champignons est interdit.
XXII. Police
des constructions.
Art. 142 : Les constructions
immobilières et le développement
des voies de communication sur le territoire de
la commune sont régis par les lois et règlements
cantonaux en la matière, ainsi que par
le règlement communal sur la plan d’extension
et la police des constructions.
Art. 143 : Toute
construction ou transformation d’un immeuble
doit faire l’objet d’une demande préalable
d’autorisation adressée à
la municipalité conformément aux
dispositions du règlement communal.
XXIII. Police
rurale.
Art. 144 : La police
rurale est régie de façon générale
par le Code rural du 22 novembre 1911 et en particulier
par le présent règlement, sans préjudice
d’ailleurs des dispositions des lois spéciales.
Art. 145 : Il est
interdit de cueillir, sans autorisation de la
municipalité, des fleurs sur les arbres
et les arbustes des places et des promenades publiques,
ainsi que de jeter des pierres et autres objets
dans leur branchage.
Art. 146 : Il est
interdit de jeter sur les chemins et sentiers
publics, et dans les cours d’eau traversant
la localité, des pierres, des herbes ou
des ordures.
Art. 147 : Il est
interdit de dégrader de quelque manière
que ce soit les haies, les arbres et les arbustes
des fonds d’autrui et des promenades publiques.
Art. 148 : La municipalité
organise la surveillance du vignoble. Elle désigne
et assermente à cet effet le nombre nécessaire
de gardes champêtres. Elle peut infliger
une amende de Fr. 50.—aux maraudeurs de
raisins.
XXIV. Police
des étrangers et contrôle des habitants.
Art. 149 :
Le contrôle des habitants, ainsi
que le séjour et l’établissement
sont régis par les lois et règlements
fédéraux et cantonaux en la matière.
XXV. Protection
ouvrière.
Art. 150 :
La protection ouvrière est régie
par les lois et règlements fédéraux
et cantonaux.
XXVI. Dispositions
finales.
Art. 151 :
Le présent règlement entrera
en vigueur dès son approbation par le Conseil
d’Etat.
Art. 152 : Est abrogé
dès cette date le règlement de police
approuvé par le Conseil d’Etat le
17 août 1906.
Ainsi adopté par la municipalité
de Riex dans sa séance du 7 décembre
1971.
Ainsi adopté par le Conseil
communal de Riex dans sa séance du 20 décembre
1971.
Ainsi adopté par le Conseil
d’Etat dans sa séance du 5 mai 1972. |