Règlement sur le service
de défense contre l'incendie
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Règlement sur le service de défense contre l'incendie et de secours ( SDIS )

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I. Généralités.
II. Organisation du corps de sapeurs-pompiers.
III. Service de sapeur-pompier.
IV. Interventions et exercices.
V. Taxe d'exemption.
VI. Frais d'intervention.
VII. Discipline.
VIII. Entrée en vigueur.
IX. Annexe 1 au règlement sur le service de défense contre l'incendie.


I. Généralités.

Art. 1 : Le présent règlement a pour objet l’organisation du Service de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) de la commune de Riex.


Art. 2 : La municipalité nomme, pour une durée de quatre ans, au début de chaque période administrative, une commission du feu de 3 membres au moins. En font partie en plus le commandant du corps de sapeurs-pompiers et le municipal délégué qui la préside.

La commission du feu a pour tâche :
- de veiller plus spécialement à l’exécution des lois et règlements du SDIS
- de s’occuper, pour en faire rapport à la municipalité, des mesures à prendre en vue d’obtenir l’eau nécessaire pour lutter contre le feu et, en général, de tous les moyens propres à combattre l’incendie, à sauver les personnes et les biens ainsi que de les préserver des risques d’inondations
- d’examiner le budget préparé par l’état-major du Corps et de préaviser auprès de la municipalité sur les acquisitions et les réparations du matériel SDIS
- d’adresser, avant le 31 décembre, un rapport d’activité à la municipalité.


Art. 3 : Le corps de sapeurs-pompiers est constitué de :
- L’état major (EM)
- une compagnie


Art. 4 : En plus des missions du SDIS, la municipalité peut engager le corps pour assurer le service d’ordre dans le cadre de manifestations importantes.

 

II. Organisation du corps de sapeurs-pompiers.


Art. 5 : Le commandant conduit le corps de sapeurs-pompiers et dirige l’état-major en vue d’assurer le bon fonctionnement et l’efficacité du SDIS sur l’ensemble du territoire communal. Il veille à ce que toutes les mesures soient prises pour combattre les incendies et apporter le secours nécessaires.


Art. 6 :
Le remplaçant du commandant supplée celui-ci en cas d’absence ou d’empêchement.


Art. 7 : L’EM a les attributions suivantes :
- étudier tous les moyens propres à accélérer et à faciliter une intervention, en particulier en établissant une carte des ressources en eau et en élaborant des plans d’intervention pour tous les bâtiments ou parties de bâtiments courant de grands risques ou difficiles à défendre

- veiller à ce que chaque membre reçoive une instruction sanitaire et autant que possible une formation polyvalente

- élaborer et soumettre à la commission du feu le budget de l’année suivante et les comptes de l’exercice écoulé au 15 octobre

- rédiger le rapport de gestion et le remettre à la commission du feu avant le 30 novembre

- présenter à la municipalité les propositions de nominations d’officiers

- nommer les sous-officiers

- proposer à la commission du feu les achats de matériel et d’équipement

- établir, avant le 31 décembre, le tableau des exercices pour l’année suivante

- proposer à la municipalité les participants aux cours régionaux ou cantonaux

- gérer la restitution de l’équipement des officiers, sous-officiers et sapeurs libérés du service

Il prend toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour combattre les incendies. Il veille à l’application des normes en vigueur en la matière.


Art. 8 : L’état-major est formé :
- du commandant de corps
- de son remplaçant
- du responsable de l’instruction
- du fourrier
- du responsable du matériel


Art. 9 : Le responsable de l’instruction organise la formation des sapeurs-pompiers et veille à ce que celle-ci soit la plus polyvalente possible.


Art. 10 : Le fourrier tient à jour le contrôle des présences et absences, la remise et la reddition des équipements. Il veille à remplir régulièrement les livrets de service des sapeurs et des cadres, gère la comptabilité et conserve les archives du corps.

Des avances de fonds lui sont faites par le boursier communal. Les dépenses sont justifiées par des pièces comptables visées par le commandant.


Art. 11 : Le responsable du matériel organise et contrôle l’entretien du matériel et des véhicules.

 

III. Service de sapeur-pompier.


Art. 12 : Sont astreintes au service les personnes valides âgées de 20 à 48 ans. L’obligation de service commence au début de l’année des 20 ans et se termine à la fin de l’année des 48 ans.


Art. 13 : A la fin de chaque année, le commandant fait rapport sur l’état des effectifs à la municipalité, qui définit la politique de recrutement. Sur cette base, le commandant établit la liste des personnes à convoquer, suisses et étrangers, qui ont atteint l’âge de servir ou qui sont arrivées dans la commune depuis plus de trois mois.


Art. 14 : Toute demande d’exemption du service doit être présentée à la municipalité au plus tard 3 jours avant la date du recrutement et doit être accompagnée, le cas échéant, d’un certificat médical. Si celui-ci est de durée limitée, il devra être présenté à chaque nouveau recrutement.


Art. 15 : Les opérations de recrutement sont faites par les soins de l’état-major du corps. Les personnes sont convoquées directement par la municipalité par le pilier public et par convocation personnelle.

Les personnes reconnues les plus aptes au service sont incorporées jusqu’à concurrence des besoins du contingent. Elles en sont informées par l’Etat-major.


Art. 16 : La décision d’incorporation peut faire l’objet d’un recours à la municipalité dans les 10 jours dès sa communication.


Art. 17 : Chaque membre du corps de sapeurs-pompiers est tenu de rejoindre le corps sans délai en cas de sinistre ou d’alarme. En outre, il est tenu de participer aux exercices de garde et de prévention et à tout service auquel il est convoqué.

Le sapeur-pompier qui est empêché de participer à un service doit demander une dispense à l’Etat-major 48 heures à l’avance au moins, ou, s’il n’a pas été en mesure de le faire, lui remettre un justificatif dans les 24 heures qui suivent.

Tout service effectué est indemnisé par le versement d’une solde.


Art. 18 : Le service prend fin le 31 décembre de l’année durant laquelle la personne atteint la limite d’âge de l’obligation de servir ou par la prise d’un nouveau domicile hors de la commune, ou encore par l’inaptitude au service.

 

IV. Interventions et exercices.


Art. 19 : Aucun sapeur-pompier ne doit quitter les lieux d’un sinistre ou d’un service avant l’ordre de licenciement.

Avant le licenciement, les officiers veillent à ce que le matériel soit nettoyé et remis en état. Ils procèdent ensuite au contrôle du licenciement.


Art. 20 : Le chef d’intervention est habilité à réquisitionner des civils et des véhicules et à faire distribuer des vivres et des boissons (non alcoolisées) si la durée ou la difficulté de l’intervention le nécessite.

Les frais résultant sont à la charge de la commune.


Art. 21 : Le chef d’intervention rédige un rapport qui est transmis à la municipalité et, en copie, à l’inspecteur SDIS.


Art. 22 : L’état-major établit un tableau des exercices et le soumet pour adoption à la municipalité. Une fois adopté, le tableau est remis à tous les membres du corps.

 

V. Taxe d'exemption.


Art. 23 : Les personnes en âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement de la taxe annuelle d’exemption de Fr. 150.—par personne.


Art. 24 :
Sont considérées comme non valides ou inaptes au service au sens de l’article 22, alinéa 1er de LSDIS et exemptées du paiement de la taxe d’exemption, les personnes au bénéfice d’une rente d’invalidité et les femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent la naissance.


Art. 25 : Les décisions d’assujettissement à la taxe d’exemption sont notifiées par écrit aux intéressés.

Elles sont susceptibles de recours à la commission communale de recours dans les 30 jours dès leur notification.

Le recours contre les décisions de la commission communale de recours est réglé par la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

 

VI. Frais d'intervention.


Art. 26 : Pour un déclenchement intempestif d’un système d’alarme au sens de l’article 23, alinéa 4 LSDIS, les montants suivants sont facturés :

- Fr. 100.—pour la deuxième alarme durant l’année civile
- Fr. 150.—pour la troisième alarme survenue durant l’année civile
- Fr. 300.—par alarme dès la quatrième alarme survenue durant l’année civile

Les frais de CR sont facturés en sus.

 

VII. Discipline.


Art. 27 : Toute personne incorporée qui viole les obligations résultant du présent règlement ou qui enfreint les ordres donnés est passible d’une amende.

Dans les cas de peu de gravité, l’amende peut être remplacée par la suppression de la solde ou par la réprimande.

Lorsque la faute ou le comportement de l’intéressé est particulière grave, l’amende peut être assortie de l’exclusion du corps.


Art. 28 : Constituent une violation des obligations de service notamment :
a. l’absence sans excuse valable à une intervention, à un exercice ou à un autre service mentionné à l’article 17 ci-dessus
b. l’abandon de poste, l’insubordination, le scandale, l’ivresse ou la désobéissance
c. la détérioration volontaire ou par négligence des équipements confiés
d. l’utilisation des équipements en dehors du service
e. l’arrivée tardive ou en tenue incomplète ou malpropre
f. tout autre comportement portant préjudice au bon fonctionnement du corps.


Art. 29 : Les amendes ou l’exclusion du corps sont prononcés par la municipalité sur proposition de l’Etat-major.

La réprimande ou la suppression de solde sont prononcées par le commandant.


Art. 30 : Les décisions du commandant peuvent être contestées devant la municipalité dans les 10 jours dès leur communication à l’intéressé.

Les amendes prononcées par la municipalité peuvent être contestées par voie d’opposition ou d’appel en application de la loi sur les sentences municipales. Pour les autres décisions, la procédure est réglée par la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

 

VIII. Entrée en vigueur.


Art. 31 : Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d’Etat.


Approuvé par la municipalité dans sa séance du 30 octobre 1995.

Approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 11 décembre 1995

Approuvé au nom du Conseil d’Etat par le Chef du Département de la prévoyance sociale et des assurances, le 10 avril 1996

 

IX. Annexe 1 au règlement sur le service de défense contre
l'incendie.


Art 12 modifié comme suit : Sont astreintes au service les personnes valides âgées de 20 à 48 ans. L’obligation de service commence au début de l’année des 20 ans et se termine à la fin de l’année des 48 ans.

Entrée en vigueur : cet article 12 modifié entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil d’Etat.

 

Adopté par la municipalité dans sa séance du 17 mai 1999

Adopté par le Conseil communal de Riex, dans sa séance du 21 juin 1999

Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, dans sa séance du 1er décembre 1999


 

 
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