I. Généralités.
Art. 1 :
Le présent règlement a pour objet
l’organisation du Service de défense
contre l’incendie et de secours (SDIS) de
la commune de Riex.
Art. 2 : La municipalité
nomme, pour une durée de quatre ans, au
début de chaque période administrative,
une commission du feu de 3 membres au moins. En
font partie en plus le commandant du corps de
sapeurs-pompiers et le municipal délégué
qui la préside.
La commission du feu a pour tâche :
- de veiller plus spécialement à
l’exécution des lois et règlements
du SDIS
- de s’occuper, pour en faire rapport à
la municipalité, des mesures à prendre
en vue d’obtenir l’eau nécessaire
pour lutter contre le feu et, en général,
de tous les moyens propres à combattre
l’incendie, à sauver les personnes
et les biens ainsi que de les préserver
des risques d’inondations
- d’examiner le budget préparé
par l’état-major du Corps et de préaviser
auprès de la municipalité sur les
acquisitions et les réparations du matériel
SDIS
- d’adresser, avant le 31 décembre,
un rapport d’activité à la
municipalité.
Art. 3 : Le corps
de sapeurs-pompiers est constitué de :
- L’état major (EM)
- une compagnie
Art. 4 : En plus des
missions du SDIS, la municipalité peut
engager le corps pour assurer le service d’ordre
dans le cadre de manifestations importantes.
II. Organisation
du corps de sapeurs-pompiers.
Art. 5 : Le commandant
conduit le corps de sapeurs-pompiers et dirige
l’état-major en vue d’assurer
le bon fonctionnement et l’efficacité
du SDIS sur l’ensemble du territoire communal.
Il veille à ce que toutes les mesures soient
prises pour combattre les incendies et apporter
le secours nécessaires.
Art. 6 : Le remplaçant du commandant
supplée celui-ci en cas d’absence
ou d’empêchement.
Art. 7 : L’EM
a les attributions suivantes :
- étudier tous les moyens propres à
accélérer et à faciliter
une intervention, en particulier en établissant
une carte des ressources en eau et en élaborant
des plans d’intervention pour tous les bâtiments
ou parties de bâtiments courant de grands
risques ou difficiles à défendre
- veiller à ce que chaque membre reçoive
une instruction sanitaire et autant que possible
une formation polyvalente
- élaborer et soumettre à la commission
du feu le budget de l’année suivante
et les comptes de l’exercice écoulé
au 15 octobre
- rédiger le rapport de gestion et le remettre
à la commission du feu avant le 30 novembre
- présenter à la municipalité
les propositions de nominations d’officiers
- nommer les sous-officiers
- proposer à la commission du feu les achats
de matériel et d’équipement
- établir, avant le 31 décembre,
le tableau des exercices pour l’année
suivante
- proposer à la municipalité les
participants aux cours régionaux ou cantonaux
- gérer la restitution de l’équipement
des officiers, sous-officiers et sapeurs libérés
du service
Il prend toutes les mesures qui lui paraissent
opportunes pour combattre les incendies. Il veille
à l’application des normes en vigueur
en la matière.
Art. 8 : L’état-major
est formé :
- du commandant de corps
- de son remplaçant
- du responsable de l’instruction
- du fourrier
- du responsable du matériel
Art. 9 : Le responsable
de l’instruction organise la formation des
sapeurs-pompiers et veille à ce que celle-ci
soit la plus polyvalente possible.
Art. 10 : Le fourrier
tient à jour le contrôle des présences
et absences, la remise et la reddition des équipements.
Il veille à remplir régulièrement
les livrets de service des sapeurs et des cadres,
gère la comptabilité et conserve
les archives du corps.
Des avances de fonds lui sont faites par le boursier
communal. Les dépenses sont justifiées
par des pièces comptables visées
par le commandant.
Art. 11 : Le responsable
du matériel organise et contrôle
l’entretien du matériel et des véhicules.
III. Service
de sapeur-pompier.
Art. 12 : Sont astreintes
au service les personnes valides âgées
de 20 à 48 ans. L’obligation de service
commence au début de l’année
des 20 ans et se termine à la fin de l’année
des 48 ans.
Art. 13 : A la fin
de chaque année, le commandant fait rapport
sur l’état des effectifs à
la municipalité, qui définit la
politique de recrutement. Sur cette base, le commandant
établit la liste des personnes à
convoquer, suisses et étrangers, qui ont
atteint l’âge de servir ou qui sont
arrivées dans la commune depuis plus de
trois mois.
Art. 14 : Toute demande
d’exemption du service doit être présentée
à la municipalité au plus tard 3
jours avant la date du recrutement et doit être
accompagnée, le cas échéant,
d’un certificat médical. Si celui-ci
est de durée limitée, il devra être
présenté à chaque nouveau
recrutement.
Art. 15 : Les opérations
de recrutement sont faites par les soins de l’état-major
du corps. Les personnes sont convoquées
directement par la municipalité par le
pilier public et par convocation personnelle.
Les personnes reconnues les plus aptes au service
sont incorporées jusqu’à concurrence
des besoins du contingent. Elles en sont informées
par l’Etat-major.
Art. 16 : La décision
d’incorporation peut faire l’objet
d’un recours à la municipalité
dans les 10 jours dès sa communication.
Art. 17 : Chaque membre
du corps de sapeurs-pompiers est tenu de rejoindre
le corps sans délai en cas de sinistre
ou d’alarme. En outre, il est tenu de participer
aux exercices de garde et de prévention
et à tout service auquel il est convoqué.
Le sapeur-pompier qui est empêché
de participer à un service doit demander
une dispense à l’Etat-major 48 heures
à l’avance au moins, ou, s’il
n’a pas été en mesure de le
faire, lui remettre un justificatif dans les 24
heures qui suivent.
Tout service effectué est indemnisé
par le versement d’une solde.
Art. 18 : Le service
prend fin le 31 décembre de l’année
durant laquelle la personne atteint la limite
d’âge de l’obligation de servir
ou par la prise d’un nouveau domicile hors
de la commune, ou encore par l’inaptitude
au service.
IV. Interventions
et exercices.
Art. 19 : Aucun sapeur-pompier
ne doit quitter les lieux d’un sinistre
ou d’un service avant l’ordre de licenciement.
Avant le licenciement, les officiers veillent
à ce que le matériel soit nettoyé
et remis en état. Ils procèdent
ensuite au contrôle du licenciement.
Art. 20 : Le chef
d’intervention est habilité à
réquisitionner des civils et des véhicules
et à faire distribuer des vivres et des
boissons (non alcoolisées) si la durée
ou la difficulté de l’intervention
le nécessite.
Les frais résultant sont à la charge
de la commune.
Art. 21 : Le chef
d’intervention rédige un rapport
qui est transmis à la municipalité
et, en copie, à l’inspecteur SDIS.
Art. 22 : L’état-major
établit un tableau des exercices et le
soumet pour adoption à la municipalité.
Une fois adopté, le tableau est remis à
tous les membres du corps.
V. Taxe d'exemption.
Art. 23 : Les personnes
en âge de servir et non incorporées
sont soumises au paiement de la taxe annuelle
d’exemption de Fr. 150.—par personne.
Art. 24 : Sont considérées
comme non valides ou inaptes au service au sens
de l’article 22, alinéa 1er de LSDIS
et exemptées du paiement de la taxe d’exemption,
les personnes au bénéfice d’une
rente d’invalidité et les femmes
durant la grossesse et les deux années
qui suivent la naissance.
Art. 25 : Les décisions
d’assujettissement à la taxe d’exemption
sont notifiées par écrit aux intéressés.
Elles sont susceptibles de recours à la
commission communale de recours dans les 30 jours
dès leur notification.
Le recours contre les décisions de la commission
communale de recours est réglé par
la loi sur la juridiction et la procédure
administratives.
VI. Frais d'intervention.
Art. 26 : Pour un
déclenchement intempestif d’un système
d’alarme au sens de l’article 23,
alinéa 4 LSDIS, les montants suivants sont
facturés :
- Fr. 100.—pour la deuxième alarme
durant l’année civile
- Fr. 150.—pour la troisième alarme
survenue durant l’année civile
- Fr. 300.—par alarme dès la quatrième
alarme survenue durant l’année civile
Les frais de CR sont facturés en sus.
VII. Discipline.
Art. 27 : Toute personne
incorporée qui viole les obligations résultant
du présent règlement ou qui enfreint
les ordres donnés est passible d’une
amende.
Dans les cas de peu de gravité, l’amende
peut être remplacée par la suppression
de la solde ou par la réprimande.
Lorsque la faute ou le comportement de l’intéressé
est particulière grave, l’amende
peut être assortie de l’exclusion
du corps.
Art. 28 : Constituent
une violation des obligations de service notamment
:
a. l’absence sans excuse valable à
une intervention, à un exercice ou à
un autre service mentionné à l’article
17 ci-dessus
b. l’abandon de poste, l’insubordination,
le scandale, l’ivresse ou la désobéissance
c. la détérioration volontaire ou
par négligence des équipements confiés
d. l’utilisation des équipements
en dehors du service
e. l’arrivée tardive ou en tenue
incomplète ou malpropre
f. tout autre comportement portant préjudice
au bon fonctionnement du corps.
Art. 29 : Les amendes
ou l’exclusion du corps sont prononcés
par la municipalité sur proposition de
l’Etat-major.
La réprimande ou la suppression de solde
sont prononcées par le commandant.
Art. 30 : Les décisions
du commandant peuvent être contestées
devant la municipalité dans les 10 jours
dès leur communication à l’intéressé.
Les amendes prononcées par la municipalité
peuvent être contestées par voie
d’opposition ou d’appel en application
de la loi sur les sentences municipales. Pour
les autres décisions, la procédure
est réglée par la loi sur la juridiction
et la procédure administratives.
VIII. Entrée
en vigueur.
Art. 31 : Le présent
règlement entre en vigueur dès son
approbation par le Conseil d’Etat.
Approuvé par la municipalité dans
sa séance du 30 octobre 1995.
Approuvé par le Conseil communal
dans sa séance du 11 décembre 1995
Approuvé au nom du Conseil
d’Etat par le Chef du Département
de la prévoyance sociale et des assurances,
le 10 avril 1996
IX. Annexe 1 au
règlement sur le service de défense
contre
l'incendie.
Art 12 modifié comme
suit : Sont astreintes au service les personnes
valides âgées de 20 à 48 ans.
L’obligation de service commence au début
de l’année des 20 ans et se termine
à la fin de l’année des 48
ans.
Entrée
en vigueur : cet article 12 modifié
entrera en vigueur dès son approbation
par le Conseil d’Etat.
Adopté par la municipalité
dans sa séance du 17 mai 1999
Adopté par le Conseil communal
de Riex, dans sa séance du 21 juin 1999
Approuvé par le Conseil d’Etat
du canton de Vaud, dans sa séance du 1er
décembre 1999 |