I. Dispositions générales.
Art. 1 :
Le présent règlement fixe, conformément
au titre premier de la loi vaudoise du 5 février
1941 sur les constructions et l’aménagement
du territoire, les règles destinées
à assurer un aménagement rationnel
du territoire de la commune de Riex et un développement
harmonieux des constructions.
Art. 2 :
Pour préaviser sur des objets importants,
la municipalité prend l’avis d’une
commission consultative qu’elle choisit
parmi des personnes compétentes en matière
de constructions et d’urbanisme.
Cette commission, composée de trois membres,
fonctionnera lorsque l’autorité municipale
le jugera nécessaire. Le mandat des membres
de cette commission prendra fin avec chaque législature.
Ses membres seront rééligibles et
rétribués selon un tarif fixé
par la municipalité.
II. Zones
Art. 3 :
Le territoire de la commune de Riex est divisé
en zones dont les périmètres respectifs
sont déterminés par le plan déposé
au greffe municipal et dont une réduction
est annexée au présent règlement.
Zone village :
Art. 4 :
La zone village est destinée à l’habitation,
aux équipements collectifs ainsi qu’aux
activités en relation avec la viticulture
ou l’économie locale ou régionale.
Les autres activités sont interdites si
elles sont de nature à compromettre le
caractère de la localité.
Art. 5 :
Les bâtiments existants peuvent être
entretenus, transformés ou reconstruits
dans leurs implantation et gabarits actuels, sous
réserve de légères modifications
admises par la municipalité. Les volumes
existants peuvent être utilisés sans
limitation.
La municipalité peut autoriser des agrandissements
de peu d’importance (lucarnes, dômes,
légère surélévation
de la toiture, etc.).
Tous les travaux prévus ci-dessus ne peuvent
être autorisés que s’il n’en
résulte pas d’atteinte au caractère
de l’immeuble architectural.
Art. 6 :
Sous réserve des secteurs définis
par le plan, dans lesquels toutes les constructions
autres que celles prévues à l’art.
5 ne peuvent être autorisées que
moyennant entrée en vigueur préalable
d’un plan de quartier ou d’un plan
d’extension partiel, les constructions nouvelles
sont soumises aux conditions fixées ci-après
:
6.1. Ordre
des constructions : l’ordre contigu
est autorisé lorsque le voisin a déjà
construit sur la limite commune ou lorsque celui-ci
a donné son accord.
6.2. Distances
: sous réserve des plans fixant
la limite des constructions, la distance entre
bâtiment et limite de propriété
voisine ne peut être inférieure à
3 m. Elle est doublée entre bâtiments
non accolés l’un à l’autre.
La distance est portée à 8 m. lorsque
le fonds voisin est une vigne située en
zone viticole. La municipalité peut autoriser,
aux conditions qu’elle fixe, des constructions
souterraines ou semi-souterraines en limite de
propriété.
6.3. Hauteurs
: la hauteur à la corniche mesurée
au chéneau ne peut excéder 7 m.
et la hauteur au faîte 12 m., au point le
plus défavorable, dès le niveau
du terrain naturel ou du terrain futur aménagé
en déblai, accès au sous-sol de
largeur limitée exceptés.
Exceptionnellement, la municipalité peut
fixer des valeurs différentes pour des
raisons d’intégration ou d’harmonie
ou pour tenir compte de la topographie des lieux,
notamment lorsqu’il existe une grande différence
de niveau entre la voie et le terrain constructible.
6.4. Esthétique
: par leur forme, leur volume, l’architecture
de leurs façades (rythme et forme des percements),
leurs couleurs et les matériaux utilisés,
les constructions nouvelles doivent s’insérer,
à l’ensemble de façon à
former un tout homogène.
La municipalité peut exiger que les bâtiments
de plus de 15 m. de longueur soient décrochés
en plan et en élévation. L’importance
de ces décrochements est fixée pour
chaque cas.
6.5. Toitures
: la pente des toitures doit être
comprise entre 65 % et 90 %. La couverture est
obligatoirement réalisée en tuiles
plates du pays ou au moyen d’un autre modèle
de tuiles plates d’apparence semblable.
Les tuiles engobées sont interdites. Pour
des raisons d’unité, d’esthétique
ou d’intégration, la municipalité
peut imposer l’orientation des faîtes,
le type de toiture (nombre de pans) et la dimension
des avant-toits.
6.6. Lucarnes
: autant que possible, les combles prennent
jour sur les façades à pignon. Des
petites fenêtres rampantes (type tabatière),
des lucarnes ou des dômes peuvent aménagés
sur le pan des toitures aux conditions suivantes
:
a) Tabatières
:
- surface maximum par tabatière : 1 m2
- surface maximum des tabatières par pan
de toiture : 5 % de la surface du pan
- saillie maximum par rapport à la couverture
: 0,10 m.
b) Lucarnes
: les dimensions des lucarnes doivent être
réduites au minimum nécessaire selon
les exigences de salubrité pour assurer
l’éclairage et l’aération
des locaux habitables. La couverture est identique
à celle de la toiture. Les joues sont exécutées
avec les mêmes matériaux que la couverture
ou en cuivre.
- hauteur maximum de la face entre
toiture aval et le linteau : 1 m.
- largeur totale additionnée des lucarnes
par rapport à la moyenne des longueurs
du faîte et du chéneau.
c) Dômes
: la réalisation d’un seul
« dôme » par pan de toit peut
être admise si :
- l’architecture du bâtiment
est compatible avec cette forme de construction,
- les dimensions sont adaptées à
l’importante de la façade,
- la forme et l’architecture sont conformes
au mode de construction local,
- la couverture et les joues sont en tuiles plates
du pays.
d) Terrasses
encastrées dans la toiture : elles
ne sont pas autorisées.
6.7. Champ
d’application : les art. 6.1. à
6.6. ci-dessus ne sont pas applicables aux bâtiments
existants dont le statut est régi par l’art.
5 ci-dessus.
Les travaux d’agrandissement
de bâtiments existants dépassant
le cadre défini par l’art. 5, al.
3 sont autorisés si, après exécution,
la construction est conforme aux art. 6.1. à
6.6. ci-dessus.
Art. 7 : Les
aménagements extérieurs (murs, terrasses,
etc.) doivent être conçus de manière
à s’harmoniser avec l’ensemble
architectural du village.
La municipalité peut prescrire
toutes mesures propres à remédier
à l’effet inesthétique d’aménagements
existants, exécutés avant l’entrée
en vigueur du présent règlement.
Zone
viticole :
Art. 8 :
La zone viticole est principalement destinée
à la culture de la vigne.
Toute arborisation est soumise à
l’autorisation préalable de la municipalité,
les plantations propres à nuire aux vignes
avoisinantes étant interdites.
Art. 9 :
Les ouvrages, aménagements et installations
en relation directe avec l’exploitation
directe de la vigne sont autorisés.
Sont également autorisés
les petits bâtiments annexes à usage
professionnel, directement liés à
la viticulture et complémentaires du centre
d’exploitation principal.
Dans les secteurs définis
par le plan et pour autant qu’un besoin
objectivement fondé le justifie, la municipalité
peut autoriser l’édification de constructions
en rapport direct avec l’exploitation et
la culture de la vigne, ainsi que de bâtiments
d’habitation de l’exploitant et de
son personnel.
Ces constructions devront être conçues
de manière à s’harmoniser
avec le site en respectant l’architecture
de la région, la distance à la limite
de propriété voisine ne pouvant
être inférieure à 8 m. Les
art. 6.3. à 6.6. sont applicables.
Art. 10 :
Les constructions d’intérêt
public, dont la localisation s’impose en
zone viticole, sont autorisées à
condition de s’harmoniser avec le site.
Zone
agricole :
Art. 11 :
La zone agricole est destinée aux activités
en relation avec la culture du sol et l’élevage.
Art. 12 :
Seules sont autorisées les constructions
suivantes :
1. les constructions en rapport avec la culture,
l’exploitation du sol et de l’élevage
2. les constructions d’habitation et de
l’exploitant et de son personnel
3. les constructions et installations d’intérêt
public ou indispensable à un service public,
ainsi que les aménagements sportifs et
récréatifs d’intérêt
communal
Ces constructions et aménagements
devront être conçus de manière
à s’harmoniser avec le site en respectant
l’architecture de la région, la distance
à la limite ne pouvant être inférieure
à 6 mètres.
III. Règles générales
applicables à toutes les zones.
Art. 13 :
La distance entre bâtiment et limite de
propriété est mesurée perpendiculairement
à celle-ci.
Lorsque la façade se présente obliquement
par rapport à la limite de propriété,
la distance réglementaire peut être
réduite d’un mètre à
l’angle le plus rapproché, à
condition que la distance de base soit respectée
dans l’axe de la façade ainsi qu’à
tous les autres angles du bâtiment.
Art. 14 :
Un changement de limite survenu après l’entrée
en vigueur du présent règlement
ne peut entraîner ni diminution de la distance
réglementaire entre bâtiments, ni
augmentation de la proportion réglementaire
de la surface bâtie et de la surface de
la parcelle, ni diminution de la surface minimale
des parcelles à bâtir.
Art. 15 :
Moyennant entente entre voisins, la distance réglementaire
entre bâtiment et limite de propriété
peut être réduite sur l’un
des biens-fonds à condition qu’il
n’en résulte aucune diminution de
la distance réglementaire entre les constructions
présentes et futures sur chacune des propriétés
intéressées.
Tout accord intervenant entre voisins pour permettre
l’application de l’alinéa premier
devra faire l’objet d’une servitude
personnelle en faveur de la commune de Riex. Cette
servitude fixera la limite fictive nouvelle à
partir de laquelle la distance entre bâtiment
et limite de propriété devra être
calculée pour toute construction envisagée
sur le fonds servant.
Les dispositions qui précèdent sont
applicables par analogie à l’augmentation
de la proportion de la surface bâtie et
de la surface de la parcelle. En ce cas, la servitude
à constituer déterminera la surface
du fonds servant pouvant encore être prise
en considération pour des constructions
futures.
Art. 16 :
La construction de dépendances, de 3 m.
de hauteur à la corniche et de 5 m. au
faîte au plus, à usage de garage
pour deux voitures au maximum, buanderie, bûcher,
etc., peut être autorisée dans les
espaces réglementaires. Ces petites constructions
ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation
ou au travail, sauf dans la zone village où
elles peuvent être utilisées dans
le cadre de l’exercice d’une activité
professionnelle en relation avec la destination
du bâtiment auquel elles se rapportent.
Il est fait abstraction de la surface des dépendances
pour le calcul de la surface bâtie, condition
qu’elles soient situées totalement
en dessous du niveau du terrain naturel et qu’une
fois le terrain aménagé, elles ne
présentent qu’une face entièrement
visible.
Art. 17 : a)
dans les zones à bâtir, même
s’ils sont en contradiction avec la destination
de la zone, les bâtiments existants non
frappés par une limite des constructions
peuvent être entretenus, transformés
et, en cas de destruction accidentelle, reconstruits
dans les limites de leur surface et de leur volume
initiaux. En outre, des agrandissements peuvent
être autorisés lorsque aucun intérêt
public prépondérant ne s’y
oppose.
Outre leur destination originelle, les bâtiments
existants peuvent être utilisés pour
l’habitation, ainsi que pour l’exercice
d’activités professionnelles non
préjudiciables au voisinage.
Les dispositions de la législation fédérale
et cantonale sont réservées.
b) Hors
des zones à bâtir, les constructions
existantes ne peuvent faire l’objet de travaux
que dans les limites du droit cantonal et fédéral
en la matière.
Art. 18 : Dans
toutes les zones, les constructions existantes
en relation avec l’agriculture ou la viticulture
peuvent être transformées, agrandies
et reconstruites si elles correspondent à
une besoin d’exploitation.
Les travaux autorisés doivent être
conçus de manière à s’harmoniser
avec le site, en respectant l’architecture
de la région.
Sauf dans la zone village, les agrandissements
et reconstructions doivent respecter une distance
de 6 m. au minimum par rapport à la limite
de propriété voisine, distance portée
à 8 m. lorsque le fonds voisin est une
vigne située en zone viticole. La municipalité
peut autoriser des exceptions.
Art. 19 :
La municipalité est compétente pour
prendre toutes mesures nécessaires en vue
d’éviter l’enlaidissement du
territoire communal
Les dépôts, installations et exploitations
à caractère inesthétique
sont interdits.
La municipalité peut exiger la plantation
d’arbres ou de haies autour des constructions
et installations existantes, en vue de les dissimuler
à la vue du public et du voisinage.
Art. 20 :
Les façades non ajourées doivent
être traitées de manière esthétiquement
satisfaisante.
Les murs d’attente des constructions en
ordre contigu doivent être revêtue
de la même manière que les façades
sur rue ou selon les directives de la municipalité.
Art. 21 :
Pour des raisons d’orientation ou d’esthétique,
la municipalité peut imposer une autre
implantation que celle qui est prévue par
le constructeur.
Art. 22 :
La municipalité peut imposer l’orientation
des faîtes, la pente des toitures et la
couverture de celles-ci, notamment pour tenir
compte de celles des bâtiments voisins et
du caractère de la zone dans laquelle ils
sont construits.
Les superstructures suivantes sont seules autorisées
à un emplacement ne portant pas préjudice
au voisinage :
- cheminées
- sorties de ventilation, soit intégrées
aux cheminées, soit à raison d’une
seule par pan de toit
- les pares-neige sont obligatoires.
Art. 23 :
Sous réserve des dépendances souterraines
et des constructions d’intérêt
public exigeant une forme de couverture particulière,
les toitures sont obligatoirement à deux
ou autre pans. La municipalité peut autoriser
des toitures à un pan pour les dépendances
et bâtiments annexes accolés à
un bâtiment principal, à un mur de
soutènement ou à un autre élément
semblable.
En cas de pans inégaux, la surface du pan
le plus petit ne peut être inférieure
à la moitié de celle du pan le plus
important qui doit obligatoirement abriter la
partie aval du bâtiment.
Le faîte est obligatoirement plus élevé
que la corniche.
La couverture est obligatoirement réalisée
en tuiles de terre cuite ou en un matériau
brun foncé d’apparences semblable
à celle de la tuile, les dispositions applicables
à la zone village étant réservées.
Art. 24 :
Les lucarnes doivent être placées
30 cm. au moins en retrait du nu de la façade,
sans interruption de l’avant-toit.
La largeur cumulée des lucarnes mesurée
à l’extérieur des joues ne
peut excéder le tiers de la longueur du
pan de toiture correspondant.
La prolongation de la couverture des lucarnes
jusqu’au faîte est interdite.
Art. 25 :
Les teintes et matériaux mettant en évidence
les volumes et les surfaces, de nature à
nuire à l’harmonie du site, sont
interdits.
Les éléments autorisés en
saillie sur la toiture ou dans le volume de celle-ci
(lucarnes notamment) doivent être dans le
ton de la couverture.
Art. 26 :
Sauf dans la zone agricole, la configuration générale
du sol doit être maintenue.
La municipalité peut toutefois autoriser
des adaptations du terrain justifiées par
une culture rationnelle et économique du
sol ou pour permettre l’aménagement
soit de jardins d’agrément, soit
de terrasses, à condition qu’il n’en
résulte pas de modification de l’aspect
du coteau considéré dans son ensemble.
Art. 27 :
En cas de construction nouvelle, de transformation
ou de changement d’affectation d’un
bâtiment existant entraînant une augmentation
des besoins en places de parc, la création
d’un emplacement de stationnement est obligatoire
pour une voiture par logement ou par tranche ou
fraction de 80 m2 de surface de plancher habitable
brut. En cas d’affectation à un autre
usage que l’habitation, la municipalité
fixe le nombre d’emplacements obligatoire
en se référant aux normes de l’USPR,
(Union suisse des professionnels de la route).
Si l’exécution matérielle
des emplacements requis apparaît excessivement
onéreuse ou inopportune pour des motifs
d’ordre esthétique, le propriétaire
peut en être dispensé moyennant versement
d’une contribution de Fr. 3'000.- par emplacement
manquant, le produit de dites contributions devant
être versé sur un fond spécial
affecté exclusivement à la création
de places de parc publiques.
Art. 28 :
L’utilisation pour l’habitation temporaire
ou permanente de roulottes, caravanes ou autres
logements mobiles est interdite.
Art. 29 :
Les chenils, porcheries industrielles, parcs avicoles,
etc., sont interdits dans toutes les zones sauf
établissement d’un plan d’extension
partiel.
Art. 30 :
La municipalité peut autoriser à
titre précaire la construction de bâtiments
de peu d’importance ou des aménagements
tels que places de stationnement, terrasses, etc.,
moyennant la signature d’une convention
de précarité avec mention au registre
foncier.
Les travaux ainsi autorisés sont exécutés
aux risques et périls des propriétaires.
La municipalité peut révoquer en
tout temps l’autorisation délivrée,
notamment lorsque la sécurité de
la circulation se trouve menacée. En cas
de révocation, le propriétaire ne
peut prétendre à aucune indemnité
et supporte les frais éventuels de démolition.
Art. 31 :
La municipalité ou le Département
des travaux publics s’il s’agit d’une
route cantonale hors traversée peuvent
autoriser à titre précaire l’anticipation
sur le domaine public de parties saillantes de
bâtiments (avant-toits, corniches, balcons,
marquises, etc.,) à condition que leur
hauteur soit maintenue à 4,50 m. au-dessus
du niveau de la chaussée et du trottoir
existants ou futurs.
Ils peuvent également autoriser à
titre précaire la pose dans le domaine
public de canalisations souterraines privées.
Sur réquisition de la municipalité
ou du Département des travaux publics s’il
s’agit d’une route cantonale hors
traversée les bénéficiaires
sont tenus en tout temps de démolir, déplacer
ou modifier leurs installations, lorsque les besoins
du domaine public (y compris ceux des installations
publiques ou rattachées à un service
public qui s’y trouvent) l’exigent.
Ils supportent tous les frais de ce travaux sans
pouvoir prétendre à indemnité.
La municipalité peut percevoir des taxes
pour les anticipations et travaux autorisés
sur le domaine public, en vertu du présent
règlement. Ces taxes font l’objet
d’un tarif établi par la municipalité
et soumis à l’approbation du Conseil
communal et du Conseil d’Etat.
Art. 32 :
La municipalité peut autoriser des dérogations
aux prescriptions du présent règlement
pour permettre l’édification de bâtiments
ou ouvrages d’intérêt public
ou indispensables à un service public qui,
par leur destination ou leur nature, exigent des
dispositions particulières
Art. 33 :
Les secteurs « S » de protection des
eaux sont figurés à titre indicatif
sur le plan des zones.
Tous travaux pouvant toucher directement ou indirectement
un secteur « S » de protection des
eaux doivent être soumis à l’Office
cantonal de la protection des eaux. Les dispositions
des lois fédérales et cantonales
en la matière sont réservées.
IV. Police des constructions.
Art. 34 :
Dans la zone du village, toute demande d’autorisation
impliquant une modification des façades
devra être accompagnée d’une
photographie de bonne qualité de l’état
existant du bâtiment, ainsi que d’un
relevé exact des façades des bâtiments
contigus reporté sur les plans du projet
présenté.
Art. 35 :
En règle générale, le profilement
(gabarit) de la construction projetée est
obligatoire. Il est effectué aux frais
du constructeur et sous sa responsabilité.
Art. 36 :
Les taxes pour permis de construire, permis d’habiter,
d’occuper ou d’utiliser, ou autres
sont dues par le propriétaire du fonds
au moment de la délivrance des permis.
Ces taxes font l’objet d’un tarif
établi par la municipalité et soumis
à l’approbation du Conseil communal
et du Conseil d’Etat.
Art. 37 :
La construction est réputée commencée
au sens des dispositions de l’art. 87 LCAT
lorsque les fondations et travaux de maçonnerie
ont atteint au moins le niveau du sol à
la partie inférieure du bâtiment
ou lorsque le constructeur établit que
les travaux de fondation déjà exécutés
représentent une proportion suffisante
du coût total du bâtiment autorisé.
Art. 38 :
Le constructeur est tenu de produire à
la municipalité, au plus tard lors de la
demande du permis d’habiter, un relevé
à l’échelle du plan cadastral
du tracé exact des canalisations d’eaux
claires et d’eaux usées et d’alimentation
en eau potable.
Il doit également remettre dans le même
délai à la municipalité une
déclaration d’un ingénieur
reconnu attestant que les éléments
déterminants pour la sécurité
de la construction ont été exécutés
conformément aux normes en vigueur, en
particulier en ce qui concerne les ouvrages de
protection civile, s’il y en a.
Art. 39 :
Tous les murs et clôtures, ainsi que les
teintes et les matériaux utilisés
pour leur construction doivent être soumis
préalablement à la municipalité.
Art. 40 :
Les couleurs des peintures extérieures
ou des enduits des constructions doivent être
soumises préalablement à l’approbation
de la municipalité.
Art. 41 :
Toute permission pour fouille, échafaudage
et dépôt sur le domaine public doit
être demandée par écrit à
la municipalité en indiquant le nom de
l’entrepreneur chargé du travail,
les dimensions approximatives, le lieu exact et
la durée probable du travail.
Le concessionnaire d’une permission est
seul responsable des conséquences qu’elle
peut avoir. Il aura à prendre toute précaution
concernant la sécurité des passants
et des habitants (éclairage, barrière,
écriteaux).
Art. 42 :
Lorsque les travaux portent atteinte ou occasionnent
des dommages aux voies publiques, aux trottoirs,
aux jardins et plantations, aux conduites, etc.,
le constructeur est tenu de faire les réparations
à ses frais à la satisfaction de
l’administration communale et de payer,
le cas échéant, les dommages.
La municipalité peut exiger le dépôt
d’une garantie avant le commencement des
travaux susceptibles de causer un dommage. Elle
peut aussi faire exécuter elle-même,
aux frais du constructeur, les travaux de remise
en état de la voie publique et des conduites.
Art. 43 :
Les fondations, les seuils d’entrée,
les rampes d’accès ou chemins privés
sont construits de telle façon qu’aucun
frais ou travaux supplémentaires n’incombent
à la commune du fait d’une différence
éventuelle de niveau.
Art. 44 :
Les appartement doivent être séparés
par des cloisons pleines de 15 cm d’épaisseur
au minimum ou répondre à des conditions
d’isolation phonique équivalentes.
Art. 45 :
La municipalité peut limiter le nombre
et les dimensions des antennes de radio ou de
télévision.
Art. 46 :
L’installation d’enseignes publicitaires,
d’affiches ou autres procédés
de réclame fait l’objet d’une
réglementation spéciale.
Art. 47 :
Les dépôts ouverts à la vue
du public, les entrepôts de matériaux
d’entrepreneur en vrac et, d’une manière
générale, tous les dépôts
de nature à nuire durablement à
l’aspect d’une rue ou d’un quartier
sont interdits.
Art. 48 :
Tout propriétaire est tenu, sans indemnité,
de laisser apposer sur son immeuble ou à
la clôture de sa propriété
les plaques indicatrices de nom des rues, de numérotation,
d’hydrant, les repères de canalisation,
de signalisation routière, de nivellement,
etc., ainsi que les horloges, conduites et appareils
d’éclairage public et autres installations
du même genre.
Art. 49 :
La municipalité peut ordonner la suspension
des travaux si ceux-ci ne sont pas exécutés
conformément aux plans et pièces
de l’enquête et si le maître
de l’ouvrage persiste à ne pas s’y
conformer malgré une mise en demeure par
lettre chargée.
Art. 50 :
Le délai dans lequel la municipalité
est tenue de se prononcer lors d’une demande
d’abandon ou de modification d’un
plan d’extension est porté à
un an.
Art. 51 :
Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent
règlement, la loi sur le plan de protection
de Lavaux et la loi sur les constructions et l’aménagement
du territoire, ainsi que son règlement
d’application, sont applicables.
V. Dispositions transitoires et
finales.
Art. 52 :
Le présent règlement abroge les
dispositions du règlement communal sur
le plan d’extension et sur la police des
constructions approuvées par le Conseil
d’Etat le 22 décembre 1967 et toutes
dispositions antérieures contraires.
Déposé à l’enquête
publique du 20.11. au 21.12.1981
Adopté par le Conseil communal
dans sa séance du 12 mai 1982
Approuvé par le Conseil
d’Etat dans sa séance du 2 novembre
1983
VI. Annexe au
règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions du 2 nobembre 1983.
Art. 3 bis
: Attribution des degrés de sensibilité
(DS) : En Application des art. 43 et 44 OPB, les
degrés ci-après sont attribués
au territoire de la commune de Riex :
Zone du village : DS III
Secteur de la zone village à plan de quartier
ou à plan partiel d’extension à
établir
(art. 6, alinéa 1 RPE) DS III
Z zone agricole DS III
Z one viticole DS III
Secteur de la zone viticole pour construction
en relation directe avec la viticulture
(art. 9, alinéa 3 RPE) DS III
Entrée
en vigueur : cet article 3 bis entrera
en vigueur dès son approbation par le Département
des infrastructures.
Adopté par la municipalité
dans sa séance du 17 mai 1999
Adopté par le Conseil communal
de Riex, dans sa séance du 21 juin 1999
Approuvé par le Département
des infrastructures, le 23 novembre 1999 |