Evacuation des
eaux claires et usées
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Règlement communal sur la collecte, l’évacuation et l’épuration des eaux usées et claires.

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I. Dispositions générales
II. Raccordement aux collecteurs
III. Procédure d'autorisation
IV. Epuration des eaux usées
V. Taxes
VI. Dispositions finales et sanctions
VII. Annexe

I. Dispositions générales.

Article 1 : Le présent règlement a pour objet la collecte, l’évacuation et l’épuration des eaux usées et claires sur le territoire de la Commune de Riex.

Article 2 : La collecte, l’évacuation et l’épuration des eaux usées et claires sont régies par les lois fédérales et cantonales sur la protection des eaux contre la pollution, par le présent règlement et son annexe, ainsi que par celui du Service Intercommunal d’Epuration des eaux usées de Lavaux (SIEL).

Article 3 : La municipalité, en collaboration avec le SIEL et les services de l’Etat, procède à l’étude générale de la collecte, de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées et claires sur le territoire communal et dresse le plan à long terme (PALT) des canalisations.

Article 4 : Conformément à l’ordonnance générale fédérale sur le déversement des eaux, la municipalité, en collaboration avec le canton, fixe les conditions d’introduction des eaux usées et claires dans les collecteurs publics, en tenant compte de la nature et des débits de ces derniers et sur la base du plan cité à l’article 3.

Article 5 : La commune n’encourt aucune responsabilité en cas de dommages pouvant résulter du non-fonctionnement ou de l’avarie des collecteurs, cela pour autant qu’aucune faute grave ne lui soit imputable. De même, elle n’encourt aucune responsabilité pour les inconvénients ou dommages résultant de l’exécution de travaux sur les collecteurs publics (refoulement des eaux ou de l’air, interruption de l’écoulement, etc. ) pour autant que ces travaux aient été conduits sans violation grave des règles de l’art.

II. Raccordements aux collecteurs.


Article 6 : Les eaux usées et claires des bâtiments susceptibles d’être raccordés au réseau public, doivent être conduites à un point de raccordement fixé par la municipalité et dans un délai prévu par elle.

Article 7 : Hors des zones à bâtir, les eaux usées des bâtiments existants, ou dont la construction a été autorisée, conformément aux dispositions légales concernant l’aménagement du territoire, doivent être conduits à un collecteur public, pour autant que ce raccordement puisse être exigé au sens de l’article 27 de l’Ordonnance générale sur la protection des eaux (OGPE ). Dans le cas contraire, le système d’évacuation et d’épuration des eaux usées doit être autorisé par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports, ci-après le Département. Le propriétaire est seul responsable à l’égard des tiers des inconvénients qui pourraient résulter de telles installations. Dès qu’un collecteur public reconnu accessible aura été construit, les intéressés, quelles que soient les installations déjà faites, devront y conduire leurs eaux usées, à leurs frais, dans un délai fixé par la municipalité.

Article 8 : L’embranchement, au sens du présent règlement, est constitué par l’ensemble des canalisations et installations privées reliant le bâtiment aux collecteurs publics, y compris les raccordements à ceux-ci.

Article 9 : Dans la règle, chaque bien-fonds ou immeuble doit être raccordé aux collecteurs publics par des embranchements indépendants, Toutefois, le propriétaire d’embranchements peut être tenu de recevoir dans ses canalisations, pour autant que le débit le permette et moyennant juste indemnité, les eaux usées et/ou claires d’autres immeubles. De ce fait, le nouvel usager est tenu de participer aux frais des embranchements communs, sous réserve de convention contraire. Tout propriétaire qui désire utiliser les embranchements d’un voisin doit fournir à l’autorité compétente le consentement écrit de celui-ci.

Article 10 : Les embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux collecteurs publics et leurs ouvrages annexes appartiennent aux propriétaires. Ils sont construits et entretenus à leurs frais, par une entreprise agréée et sous le contrôle de la municipalité. Les dommages causés par ces installations sont à la charge des propriétaires, dans la limite de l’article 58 du Code des obligations.

Article 11 : La municipalité se réserve le droit de rachat partiel ou total des embranchements pour un prix fixé à dire d’expert.

Article 12 : Les propriétaires de tous les fonds dont les eaux se déversent sur le territoire de la commune sont tenus de séparer préalablement les eaux usées des eaux claires et de les évacuer séparément dans les collecteurs publics (système séparatif). Les eaux claires seront infiltrées, si les conditions hydrogéologiques locales le permettent ; dans le cas contraire, elles seront évacuées dans les collecteurs publics (système séparatif). Sont considérées comme eaux claires : les eaux de sources et de cours d’eau, les eaux des fontaines, les eaux de refroidissement et de pompe à chaleur, les eaux de drainages, les trop-pleins de réservoirs, les eaux pluviales (toitures, terrasses, chemins, cours, etc. )

Les propriétaires d’ouvrages desservis par des collecteurs unitaires lors de l’entrée en vigueur du règlement seront tenus d’installer, à leurs frais, le système séparatif, au fur et à mesure de la construction des collecteurs communaux à système séparatif. Pour ceux dont les canalisations sont d’ores et déjà raccordées à de tels collecteurs, la séparation devra être réalisée dans les deux ans à dater de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 13 : Pour tenir compte du gel et des charges dues au trafic, les canalisations se trouvant à l’extérieur des bâtiments sont posées à un mètre de profondeur au moins, faute de quoi toutes précautions techniques sont prises pour assurer leur fonctionnement et leur stabilité. Les canalisations d’eaux usées doivent être placées à une profondeur plus grande que celles des conduites du réseau d’eau potable pour empêcher une pollution éventuelle de ces dernières.

Article 14 : Pour les eaux usées, les canalisations sont réalisées en matériau répondant aux normes d’étanchéité en vigueur lors du raccordement. Pour les eaux claires, le choix du matériau se fait en fonction des conditions locales. Le diamètre minimum des canalisations est de 15 centimètres pour les eaux usées et claires. La pente doit être d’au moins 3 % pour les eaux usées et de 1 % pour les eaux claires. Des pentes plus faibles ne peuvent être admises que dans le cas d’impossibilité dûment constatée, au risque du propriétaire, et si l’écoulement et l’auto-curage peuvent être assurés. En cas de risque de refoulement, la pose d’un clapet de non-retour peut être prescrite sur les canalisations d’eaux claires et usées, aux frais du propriétaire. Les changements de direction en plan ou en profil se font dans des chambres de visite de 80 centimètres de diamètre. Les chambres de visite communes, même avec séparation intérieure ne sont pas autorisées.

Article 15 : Le raccordement des canalisations privées d’eaux usées et claires doit s’effectuer sur les collecteurs publics, dans des chambres de visite existantes ou à l’aide de chambres de visite de 80 centimètres de diamètre, à créer aux frais du propriétaire. Ces chambres doivent être munies de couvercles « carrossables » et inodores. La municipalité peut octroyer des dérogations. Le raccordement doit s’effectuer par-dessus le collecteur public et y déboucher à aigle aigu dans la direction de l’écoulement. Dans le cas où la position du collecteur communal ne peut pas être donnée par le service concerné de la commune, la recherche y relative et les frais en découlant incombent au propriétaire.

Article 16 : En limite des voies publiques ou privées, les eaux de surface doivent être récoltées, infiltrées ou conduites aux canalisations privées des eaux claires ou directement au collecteur public à un point fixé par la municipalité. Les raccordement amenant directement ou indirectement les eaux de surface au collecteur public doivent être munis d’un sac dépotoir avec grille et coupe-vent, d’un type admis par la municipalité. Les eaux claires des bâtiments pourvus d’une installation particulière d’épuration (fosse + tranchée) seront raccordées à la canalisation en aval de cette installation.

Article 17 : La municipalité peut exiger des propriétaires la construction d’une canalisation fermée pour l’évacuation des eaux impures des fosses à ciel ouvert ou ruisseau privé.

Article 18 : Lorsqu’une canalisation privée d’évacuation des eaux est mal construite, défectueuse ou mal entretenue, la municipalité a le droit d’exiger les travaux de réparation ou de transformation dans un délai fixé. Le propriétaire est responsable des dégâts ou de la pollution qui pourraient résulter d’une construction défectueuse ou d’un mauvais entretien.

Article 19 : Lorsque la construction ou l’entretien d’un embranchement nécessite des travaux de fouille sur le domaine public, le propriétaire doit au préalable obtenir l’autorisation du service cantonal, communal ou intercommunal compétent.

III. Procédure d'autorisation.

Article 20 : Aucun travail ne peut être commencé sans l’autorisation de la municipalité. Avant de construire un embranchement et de le raccorder directement ou indirectement à un collecteur public, le propriétaire présente à la municipalité une demande écrite d’autorisation, signée par lui ou par son représentant. Cette demande doit être accompagnée d’un plan de situation extrait du plan cadastral, format A4 ou plus grand, indiquant le diamètre intérieur, la pente, la nature et le tracé des tuyaux, ainsi que l’emplacement et la nature des ouvrages spéciaux (grilles, fosses, tranchées, chambres de visite, séparateurs, etc. ).

Le propriétaire doit aviser la municipalité de la mise en chantier. A la fin du travail et avant le remblayage de la fouille, il est tenu d’aviser le municipalité afin qu’elle puisse procéder aux constatations de la bienfacture des travaux ; au cas où il ne donnerait pas suite à cette condition, la fouille pourra être ouverte une nouvelle fois ou la conduite contrôlée par d’autres moyens techniques, à ses frais. Deux exemplaires du plan d’exécution avec toutes les indications mentionnées ci-dessus, mis à jour et comportant les cotes de repérage sera remis par le propriétaire à la municipalité après l’exécution des travaux et ceci avant la délivrance du permis d’habiter de l’immeuble neuf ou transformé.

Article 21 : Les entreprises industrielles ou artisanales doivent solliciter de la municipalité l’octroi d’une autorisation spéciale pour déverser leurs eaux usées au collecteur public, que le bâtiment soit déjà raccordé ou non. Avant de délivrer l’autorisation, la municipalité transmet au Département, service des eaux et de la protection de l’environnement, le projet des ouvrages de prétraitement.

Article 22 : En cas de transformation ou d’agrandissement d’immeubles, d’entreprises industrielles ou artisanales, de modification du système d’évacuation des eaux usées ou de la nature de celles-ci, les intéressés doivent se conformer à la procédure des articles 20 et 21.

Article 23 : A l’échéance du délai légal d’enquête, la municipalité transmet au Département, avec son préavis, la demande d’autorisation de déverses, par une canalisation privée, les eaux usées épurées dans les eaux publiques. Elle joint à sa demande le dossier d’enquête complet. La demande doit être accompagnées d’un plan de situation, en trois exemplaires, extrait du plan cadastral, format A4 et du questionnaire ad hoc établi par le Département.

Article 24 : Le déversement des eaux épurées dans le sous-sol par une tranchée absorbante est soumis aux mêmes formalités que celles qui sont prévues à l’article 23. Le dossier présenté est cependant complété par une carte au 1 : 25'000, sur laquelle sont situées la fosse et la tranchée absorbante.

Article 25 : Sous réserve des conditions hydrogéologiques locales et des conditions techniques, les eaux claires peuvent être déversées dans le sous-sol sur autorisation du Département. Le propriétaire reste cependant seul responsable des dégâts et nuisances pouvant être provoqués par ce mode de déversement.

Article 26 : Le Département fixe les conditions du déversement des eaux épurées dans les eaux publiques ou dans le sous-sol.

Article 27 : La municipalité ne peut délivrer de permis de construire, dans les cas prévus aux articles 23 et 24, avant l’octroi de l’autorisation du Département.

IV. Epuration des eaux usées.

Article 28 : Les propriétaires de bâtiments dont les eaux usées ne sont pas introduites dans les collecteurs publics et qui ne le seront pas dans un avenir rapproché, sont tenus également de construire à leurs frais une installation particulière d’épuration conforme aux directives du Département.

Article 29 : En cas de transformation ou d’agrandissement d’un bâtiment déjà pourvu d’installations particulières, celles-ci sont adaptées, le cas échéant, aux caractéristiques nouvelles du bâtiment et à l’évolution de la technique.

Article 30 : Les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées provenant d’exploitations industrielles ou artisanales doivent correspondre à celles exigées par l’Ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées, ainsi qu’aux prescriptions particulières établies par le Département. Les eaux usées provenant d’exploitations industrielles ou artisanales contenant des matières agressives ou susceptibles d’entraver le fonctionnement des installations d’évacuation et d’épuration sont soumises à un traitement approprié avant leur introduction au collecteur public.

La municipalité peut également imposer la construction d’installations spéciales de rétention, de neutralisation, d’épuration ou de désinfection des eaux usées provenant d’établissements ou de bâtiments évacuant au collecteur public des eaux usées susceptibles de présenter des inconvénients ou des dangers pour l’hygiène ou la santé publique. Toute modification du programme ou de procédé de fabrication ayant une incidence sur les caractéristiques (quantité ou composition) des eaux résiduaires déversées, est annoncée au Département et à la municipalité qui feront procéder, le cas échéant, à des analyses aux frais de l’exploitant et prescriront, en accord avec le SIEL , les mesures éventuelles à prendre.

Article 31 : La municipalité peut, en tout temps, faire analyser et jauger les rejets aux frais de l’exploitant. Sur demande de la municipalité, l’exploitant peut être tenu de présenter, une fois par an, un certificat de conformité aux directives fédérales et cantonales applicables en matière de rejets dans les canalisations, ou toute pièce jugée équivalente. Ce certificat de conformité est établi selon les directives du Département. Les eaux résiduaires des ateliers de réparation de véhicules et des carrosseries doivent être traitées par des installations de prétraitement conformes aux directives du Département. Les dispositions de l’article 21 du présent règlement sont applicables.

Article 32 : Trois cas sont à considérer :a) L’intérieur du garage est dépourvu de grille d’écoulement : Le radier sera étanche et incliné en direction de l’intérieur de manière judicieuse, pour récolter les eaux résiduaires dans un puisard étanche. Les eaux de pluies récoltées par la grille extérieure seront déversées dans le collecteur public des eaux claires. b) L’intérieur du garage est équipé d’une grille d’écoulement munie d’un séparateur d’essence : Les eaux résiduaires récoltées par la grille seront déversées dans le collecteur public des eaux usées, conformément aux directives de la municipalité. c) La grille extérieure, récoltant les eaux pluviales et la grille intérieure sont raccordées sur la même canalisation : Les eaux résiduaires seront traitées par un séparateur d’huile et d’essence conforme aux directives de l’Association suisse des professionnels des eaux usées (A. S. P. E. E. ), avant d’être déversées dans le collecteur public des eaux claires.

Article 33 : Les eaux résiduaires des cuisines (établissements publics ou privés, hospitaliers et entreprises) doivent être prétraitées par un dépotoir primaire et un séparateur de graisses, conformes aux directives de l’ASPEE, avant d’être déversées dans le collecteur public des eaux usées. Les dispositions de l’article 21 du présent règlement sont applicables.

Article 34 : La vidange d’une piscine doit se déverser, après déchloration, dans un collecteur d’eaux claires. Les eaux de lavage des filtres et de nettoyage de la piscine contenant des produits chimiques doivent être conduites dans un collecteur d’eaux usées. En tout état de cause, les instructions du Service cantonal des eaux et de la protection de l’environnement devront être respectées.

Article 35 : Les installations particulières ou spéciales d’épuration appartiennent aux propriétaires. Elles sont établies et entretenues à leurs frais.

Article 36 : La municipalité et le SIEL contrôlent la construction, le bon fonctionnement et la vidange régulière des installations particulières d’épuration.

Article 37 : Toutes les substances dont le déversement à la canalisation n’est pas autorisé, doivent être éliminées selon les directives des autorités compétentes. Il est en particulier interdit d’introduire dans les collecteurs publics, directement ou indirectement, les substances suivantes: - gaz et vapeurs - produits toxiques, infectieux, inflammables, explosifs ou radioactifs - purin, jus de silo, fumier - résidus solides de distillation (pulpes, noyaux) - produits dont les caractéristiques ou les quantités pourraient perturber le fonctionnement des canalisations (sable, lait de ciment, déchets solides d’abattoirs et de boucherie, huiles, graisses, etc. ) - produits de vidange des dépotoirs, des fosses de décantation, des séparateurs à graisse et à essence, etc. Le raccordement des dilacérateurs à la canalisation est interdit.

Article 38 : Lors du raccordement ultérieur d’un collecteur public aux installations collectives d’épuration, les installations particulières d’épuration sont mises hors service dans un délai fixé par la municipalité. Ces travaux sont aux frais du propriétaire, et ce dernier n’a droit à aucune indemnité. Les installations de prétraitement doivent être maintenues.

Article 39 : La vidange et le nettoyage des installations particulières (fosses, séparateurs, etc. ) doivent être effectués chaque fois que le besoin s’en fait sentir, mais au moins une fois par an. Un contrat d’entretien peut être exégi par le SIEL , chargé du contrôle de la vidange et du nettoyage des installations particulières.

Article 40 : La municipalité peut, avec l’approbation du SIEL et du Département, renoncer à l’exigence d’un prétraitement lorsque l’évacuation et l’épuration ne présentent aucun problème majeur pour les canalisations et pour la station d’épuration.

V. Taxes.

Article 41 : Les propriétaires d’immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d’évacuation et d’épuration des eaux participent aux frais de construction et d’entretien desdites installations en s’acquittant :a) d’une taxe unique de raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées et/ou claires (article 42 ci-après) ;b) b) d’une taxe annuelle d’utilisation des collecteurs (article 43) ;c) d’une taxe annuelle d’épuration (article 44) ;d) et le cas échéant, d’une taxe annuelle spéciale (article 45). La perception de ces contributions est réglée pour le surplus par une annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

Article 42 : Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement à un collecteur d’égouts publics, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement. L’annexe au présent règlement définit le mode de calcul, le taux de la taxe et les modalités de sa perception. Le produit de cette taxe est destiné à couvrir les investissements du réseau des collecteurs d’égouts publics.

Article 43 : Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d’entretien aux conditions fixées par l’annexe. Cette taxe est perçue dès l’octroi du permis d’habiter et prorata temporis. Le produit de cette taxe est destiné à couvrir les frais d’intérêt, d’amortissement et d’entretien du réseau des collecteurs communaux d’eau usées et claires.

Article 44 : Une taxe annuelle d’épuration est perçue par le SIEL, conformément à ses statuts et règlement.

Article 45 : En cas de pollution particulièrement importante des eaux usées, il est perçu une taxe annuelle spéciale auprès des intéressés. Elle est en particulier due par les exploitations dont la charge polluante en moyenne annuelle est supérieure à 50 EH en demande biochimique en oxygène (DBO), demande chimique en oxygène (DCO), phosphore ou matière en suspension et par celles qui sont dans l’impossibilité de mettre en place un prétraitement adéquat (par exemple séparateur à graisse pour les restaurants). La taxe annuelle spéciale est calculée en fonction du nombre d’équivalents-habitants. Le montant de la taxe est fixé par le SIEL

Sauf cas spéciaux (hôtels, restaurants, écoles, etc. ) pour lesquels la charge polluante effective est calculée selon les directives de l’ASPEE, cette charge polluante est déterminée par l’inventaire est eaux industrielles. Les services communaux, en collaboration avec le SIEL, tiennent à jour cet inventaire et procèdent à des contrôles. Les expertises demandées par le propriétaire sont à sa charge. Les propriétaires d’immeubles soumis à la taxe annuelle spéciale peuvent être autorisés par la municipalité à installer à leurs frais une station de mesure d’analyse de la charge polluante des eaux rejetées à l’égout. Dans ce cas, la taxation est opérée en tenant compte de mesures relevées par la station ; les services communaux ou ceux du SIEL procèdent au contrôle et au relevé de cette station. Le montant total des taxes annuelles d’épuration (article 44) et spéciales (article 45) à payer par une exploitation industrielle ou artisanale ne peut être supérieur au coût effectif d’épuration de ses eaux usées.

Article 46 : En cas de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction d’un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs d’eaux usées et claires, il est perçu du propriétaire une taxe unique complémentaire de raccordement aux conditions fixées par l’annexe.

Article 47 : L’annexe au présent règlement définit les diverses taxes.

Article 48 : Lors de la mise hors service des installations particulières et lorsqu’aucune taxe de raccordement n’a été perçue, le propriétaire est soumis à la taxe unique selon l’article 42 et à la taxe annuelle prévue à l’article 43.

Article 49 : Le produit des taxes de raccordement est affecté à la couverture des dépenses d’investissement du réseau des collecteurs communaux d’eau usées et claires. Le produit des taxes annuelles d’entretien et des taxes spéciales est affecté à la couverture des dépenses d’intérêt, d’amortissement et d’entretien du réseau d’eaux usées et claires, ainsi que des installations particulières entretenues aux frais de la commune.

Article 50 : Le paiement des taxes prévues aux articles précédents est garanti à la commune par hypothèque légale que lui confèrent les articles 189, lettre b et 190 de la Loi d’introduction du Code civil suisse dans le Canton de Vaud.

Article 51 : Les décisions municipales en matière de taxes sont susceptibles de recours, dans les 30 jours, à la commission communale de recours en matière d’impôts (art. 45 et suivants de la Loi sur les impôts communaux). S’agissant de la taxe annuelle d’épuration, les décisions du SIEL sont susceptibles de recours, dans les 30 jours, auprès de la Commission intercommunale de recours du SIEL (Service intercommunal d’épuration des eaux usées de Lavaux).

VI. Dispositions finales et sanctions.

Article 52 : Lorsque des mesures ordonnées en application du présent règlement ne sont pas exécutées, la municipalité peut y pourvoir d’office, aux frais du responsable. La municipalité fixe dans chaque cas le montant à percevoir et le communique au responsable, avec indication succincte des motifs et des délais de recours au Conseil d’Etat. Arrêté cantonal fixant la procédure pour les recours administratifs est applicable. La décision ou taxe devenue définitive vaut titre exécutoire au sens de l’article 80 de la Loi sur les poursuites pour dettes et la faillite (LP).

Article 53 : Celui qui, sans qu’il y ait délit au sens des articles 37 à 39 de la Loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution ou infraction punissable en application du Code pénal au sens de l’article 41 de la Loi fédérale, contrevient au présent règlement d’application ou aux décisions fondées sur ce règlement, est passible de peines prévues à l’article 40 de la Loi fédérale. La poursuite a lieu conformément à la Loi cantonale sur les contraventions et, dans les cas visés par les articles 37 à 39 et 41 de la Loi fédérale, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Article 54 : La poursuite des infractions en matière de protection des eaux contre la pollution est sans préjudice au droit de la commune d’exiger la réparation du dommage causé par l’auteur de l’infraction. En particulier, l’ensemble des frais liés au non-respct des conditions de déversement fixées à l’article 27 et relatif à l’exploitation et à l’entretien des installations communales ou intercommunales de collecte, d’évacuation et d’épuration des eaux usées sont à la charge des industries ou artisanats n’ayant pas respecté lesdites conditions.

Article 55 : Le présent règlement abroge et remplace celui du 8 juin 1962.

Article 56 : Le présent règlement entre en vigueur au 1er avril 1993.


Adopté par la municipalité de Riex, dans sa séance du 11 janvier 1993

Adopté par le Conseil communal de Riex, dans sa séance du 28 juin 1993

Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, dans sa séance du 6 août 1993

 

VII. Annexe.


Taxe unique de raccordement :
Elle est calculée au taux de 6 %o de la valeur d’assurance incendie du bâtiment, (année de référence : 1990 = indice 100).

Elle est exigible sous forme d’acompte, selon estimation de la municipalité, lors de l’octroi du permis de construire.

La taxation définitive intervient à réception de la valeur d’assurance incendie du bâtiment, telle que communiquée par l’EC A. (Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels).


Taxe unique complémentaire – agrandissement et transformation :
En cas d’agrandissements et de transformations de bâtiments soumis à permis de construire, la taxe complémentaire est calculée au taux de 3 %o, sur la différence entre le nouvel et l’ancien état de la valeur E. C. A. (année de référence : 1990 = indice 100).

Cette taxe complémentaire n’est pas due en cas d’augmentation découlant d’une révision pure et simple de la police d’assurance incendie, non accompagnée de travaux ou liée à des travaux non soumis à permis de construire.


Taxe annuelle d’entretien des collecteurs : Elle est calculée au taux de 0,3 %o de la valeur d’assurance incendie du bâtiment, rapportée à l’indice 100 (année de référence : 1990).


Taxe annuelle d’épuration et taxe annuelle spéciale : elles sont perçues par le SIEL. (Service intercommunal d’épuration des eaux usées de Lavaux), conformément à ses statuts et règlements.


Adopté par la municipalité de Riex, dans sa séance du 11 janvier 1993

Adopté par le Conseil communal de Riex, dans sa séance du 28 juin 1993

Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, dans sa séance du 6 août 1993

 

 

 
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