I. Dispositions
générales.
Article 1 :
Le présent règlement a pour objet
la collecte, l’évacuation et l’épuration
des eaux usées et claires sur le territoire
de la Commune de Riex.
Article 2 : La collecte,
l’évacuation et l’épuration
des eaux usées et claires sont régies
par les lois fédérales et cantonales
sur la protection des eaux contre la pollution,
par le présent règlement et son
annexe, ainsi que par celui du Service Intercommunal
d’Epuration des eaux usées de Lavaux
(SIEL).
Article 3 : La municipalité,
en collaboration avec le SIEL et les services
de l’Etat, procède à l’étude
générale de la collecte, de l’évacuation
et de l’épuration des eaux usées
et claires sur le territoire communal et dresse
le plan à long terme (PALT) des canalisations.
Article 4 : Conformément
à l’ordonnance générale
fédérale sur le déversement
des eaux, la municipalité, en collaboration
avec le canton, fixe les conditions d’introduction
des eaux usées et claires dans les collecteurs
publics, en tenant compte de la nature et des
débits de ces derniers et sur la base du
plan cité à l’article 3.
Article 5 : La commune
n’encourt aucune responsabilité en
cas de dommages pouvant résulter du non-fonctionnement
ou de l’avarie des collecteurs, cela pour
autant qu’aucune faute grave ne lui soit
imputable. De même, elle n’encourt
aucune responsabilité pour les inconvénients
ou dommages résultant de l’exécution
de travaux sur les collecteurs publics (refoulement
des eaux ou de l’air, interruption de l’écoulement,
etc. ) pour autant que ces travaux aient été
conduits sans violation grave des règles
de l’art.
II. Raccordements
aux collecteurs.
Article 6 : Les eaux
usées et claires des bâtiments susceptibles
d’être raccordés au réseau
public, doivent être conduites à
un point de raccordement fixé par la municipalité
et dans un délai prévu par elle.
Article 7 : Hors des
zones à bâtir, les eaux usées
des bâtiments existants, ou dont la construction
a été autorisée, conformément
aux dispositions légales concernant l’aménagement
du territoire, doivent être conduits à
un collecteur public, pour autant que ce raccordement
puisse être exigé au sens de l’article
27 de l’Ordonnance générale
sur la protection des eaux (OGPE ). Dans le cas
contraire, le système d’évacuation
et d’épuration des eaux usées
doit être autorisé par le Département
des travaux publics, de l’aménagement
et des transports, ci-après le Département.
Le propriétaire est seul responsable à
l’égard des tiers des inconvénients
qui pourraient résulter de telles installations.
Dès qu’un collecteur public reconnu
accessible aura été construit, les
intéressés, quelles que soient les
installations déjà faites, devront
y conduire leurs eaux usées, à leurs
frais, dans un délai fixé par la
municipalité.
Article 8 : L’embranchement,
au sens du présent règlement, est
constitué par l’ensemble des canalisations
et installations privées reliant le bâtiment
aux collecteurs publics, y compris les raccordements
à ceux-ci.
Article 9 : Dans la
règle, chaque bien-fonds ou immeuble doit
être raccordé aux collecteurs publics
par des embranchements indépendants, Toutefois,
le propriétaire d’embranchements
peut être tenu de recevoir dans ses canalisations,
pour autant que le débit le permette et
moyennant juste indemnité, les eaux usées
et/ou claires d’autres immeubles. De ce
fait, le nouvel usager est tenu de participer
aux frais des embranchements communs, sous réserve
de convention contraire. Tout propriétaire
qui désire utiliser les embranchements
d’un voisin doit fournir à l’autorité
compétente le consentement écrit
de celui-ci.
Article 10 : Les embranchements
reliant directement ou indirectement les bâtiments
aux collecteurs publics et leurs ouvrages annexes
appartiennent aux propriétaires. Ils sont
construits et entretenus à leurs frais,
par une entreprise agréée et sous
le contrôle de la municipalité. Les
dommages causés par ces installations sont
à la charge des propriétaires, dans
la limite de l’article 58 du Code des obligations.
Article 11 : La municipalité
se réserve le droit de rachat partiel ou
total des embranchements pour un prix fixé
à dire d’expert.
Article 12 : Les propriétaires
de tous les fonds dont les eaux se déversent
sur le territoire de la commune sont tenus de
séparer préalablement les eaux usées
des eaux claires et de les évacuer séparément
dans les collecteurs publics (système séparatif).
Les eaux claires seront infiltrées, si
les conditions hydrogéologiques locales
le permettent ; dans le cas contraire, elles seront
évacuées dans les collecteurs publics
(système séparatif). Sont considérées
comme eaux claires : les eaux de sources et de
cours d’eau, les eaux des fontaines, les
eaux de refroidissement et de pompe à chaleur,
les eaux de drainages, les trop-pleins de réservoirs,
les eaux pluviales (toitures, terrasses, chemins,
cours, etc. )
Les propriétaires d’ouvrages desservis
par des collecteurs unitaires lors de l’entrée
en vigueur du règlement seront tenus d’installer,
à leurs frais, le système séparatif,
au fur et à mesure de la construction des
collecteurs communaux à système
séparatif. Pour ceux dont les canalisations
sont d’ores et déjà raccordées
à de tels collecteurs, la séparation
devra être réalisée dans les
deux ans à dater de l’entrée
en vigueur du présent règlement.
Article 13 : Pour
tenir compte du gel et des charges dues au trafic,
les canalisations se trouvant à l’extérieur
des bâtiments sont posées à
un mètre de profondeur au moins, faute
de quoi toutes précautions techniques sont
prises pour assurer leur fonctionnement et leur
stabilité. Les canalisations d’eaux
usées doivent être placées
à une profondeur plus grande que celles
des conduites du réseau d’eau potable
pour empêcher une pollution éventuelle
de ces dernières.
Article 14 : Pour
les eaux usées, les canalisations sont
réalisées en matériau répondant
aux normes d’étanchéité
en vigueur lors du raccordement. Pour les eaux
claires, le choix du matériau se fait en
fonction des conditions locales. Le diamètre
minimum des canalisations est de 15 centimètres
pour les eaux usées et claires. La pente
doit être d’au moins 3 % pour les
eaux usées et de 1 % pour les eaux claires.
Des pentes plus faibles ne peuvent être
admises que dans le cas d’impossibilité
dûment constatée, au risque du propriétaire,
et si l’écoulement et l’auto-curage
peuvent être assurés. En cas de risque
de refoulement, la pose d’un clapet de non-retour
peut être prescrite sur les canalisations
d’eaux claires et usées, aux frais
du propriétaire. Les changements de direction
en plan ou en profil se font dans des chambres
de visite de 80 centimètres de diamètre.
Les chambres de visite communes, même avec
séparation intérieure ne sont pas
autorisées.
Article 15 : Le raccordement
des canalisations privées d’eaux
usées et claires doit s’effectuer
sur les collecteurs publics, dans des chambres
de visite existantes ou à l’aide
de chambres de visite de 80 centimètres
de diamètre, à créer aux
frais du propriétaire. Ces chambres doivent
être munies de couvercles « carrossables
» et inodores. La municipalité peut
octroyer des dérogations. Le raccordement
doit s’effectuer par-dessus le collecteur
public et y déboucher à aigle aigu
dans la direction de l’écoulement.
Dans le cas où la position du collecteur
communal ne peut pas être donnée
par le service concerné de la commune,
la recherche y relative et les frais en découlant
incombent au propriétaire.
Article 16 : En limite
des voies publiques ou privées, les eaux
de surface doivent être récoltées,
infiltrées ou conduites aux canalisations
privées des eaux claires ou directement
au collecteur public à un point fixé
par la municipalité. Les raccordement amenant
directement ou indirectement les eaux de surface
au collecteur public doivent être munis
d’un sac dépotoir avec grille et
coupe-vent, d’un type admis par la municipalité.
Les eaux claires des bâtiments pourvus d’une
installation particulière d’épuration
(fosse + tranchée) seront raccordées
à la canalisation en aval de cette installation.
Article 17 : La municipalité
peut exiger des propriétaires la construction
d’une canalisation fermée pour l’évacuation
des eaux impures des fosses à ciel ouvert
ou ruisseau privé.
Article 18 : Lorsqu’une
canalisation privée d’évacuation
des eaux est mal construite, défectueuse
ou mal entretenue, la municipalité a le
droit d’exiger les travaux de réparation
ou de transformation dans un délai fixé.
Le propriétaire est responsable des dégâts
ou de la pollution qui pourraient résulter
d’une construction défectueuse ou
d’un mauvais entretien.
Article 19 : Lorsque
la construction ou l’entretien d’un
embranchement nécessite des travaux de
fouille sur le domaine public, le propriétaire
doit au préalable obtenir l’autorisation
du service cantonal, communal ou intercommunal
compétent.
III. Procédure
d'autorisation.
Article 20
: Aucun travail ne peut être commencé
sans l’autorisation de la municipalité.
Avant de construire un embranchement et de le
raccorder directement ou indirectement à
un collecteur public, le propriétaire présente
à la municipalité une demande écrite
d’autorisation, signée par lui ou
par son représentant. Cette demande doit
être accompagnée d’un plan
de situation extrait du plan cadastral, format
A4 ou plus grand, indiquant le diamètre
intérieur, la pente, la nature et le tracé
des tuyaux, ainsi que l’emplacement et la
nature des ouvrages spéciaux (grilles,
fosses, tranchées, chambres de visite,
séparateurs, etc. ).
Le propriétaire doit aviser la municipalité
de la mise en chantier. A la fin du travail et
avant le remblayage de la fouille, il est tenu
d’aviser le municipalité afin qu’elle
puisse procéder aux constatations de la
bienfacture des travaux ; au cas où il
ne donnerait pas suite à cette condition,
la fouille pourra être ouverte une nouvelle
fois ou la conduite contrôlée par
d’autres moyens techniques, à ses
frais. Deux exemplaires du plan d’exécution
avec toutes les indications mentionnées
ci-dessus, mis à jour et comportant les
cotes de repérage sera remis par le propriétaire
à la municipalité après l’exécution
des travaux et ceci avant la délivrance
du permis d’habiter de l’immeuble
neuf ou transformé.
Article 21 : Les entreprises
industrielles ou artisanales doivent solliciter
de la municipalité l’octroi d’une
autorisation spéciale pour déverser
leurs eaux usées au collecteur public,
que le bâtiment soit déjà
raccordé ou non. Avant de délivrer
l’autorisation, la municipalité transmet
au Département, service des eaux et de
la protection de l’environnement, le projet
des ouvrages de prétraitement.
Article 22 : En cas
de transformation ou d’agrandissement d’immeubles,
d’entreprises industrielles ou artisanales,
de modification du système d’évacuation
des eaux usées ou de la nature de celles-ci,
les intéressés doivent se conformer
à la procédure des articles 20 et
21.
Article 23 : A l’échéance
du délai légal d’enquête,
la municipalité transmet au Département,
avec son préavis, la demande d’autorisation
de déverses, par une canalisation privée,
les eaux usées épurées dans
les eaux publiques. Elle joint à sa demande
le dossier d’enquête complet. La demande
doit être accompagnées d’un
plan de situation, en trois exemplaires, extrait
du plan cadastral, format A4 et du questionnaire
ad hoc établi par le Département.
Article 24 : Le déversement
des eaux épurées dans le sous-sol
par une tranchée absorbante est soumis
aux mêmes formalités que celles qui
sont prévues à l’article 23.
Le dossier présenté est cependant
complété par une carte au 1 : 25'000,
sur laquelle sont situées la fosse et la
tranchée absorbante.
Article 25 : Sous
réserve des conditions hydrogéologiques
locales et des conditions techniques, les eaux
claires peuvent être déversées
dans le sous-sol sur autorisation du Département.
Le propriétaire reste cependant seul responsable
des dégâts et nuisances pouvant être
provoqués par ce mode de déversement.
Article 26 : Le Département
fixe les conditions du déversement des
eaux épurées dans les eaux publiques
ou dans le sous-sol.
Article 27 : La municipalité
ne peut délivrer de permis de construire,
dans les cas prévus aux articles 23 et
24, avant l’octroi de l’autorisation
du Département.
IV. Epuration
des eaux usées.
Article 28
: Les propriétaires de bâtiments
dont les eaux usées ne sont pas introduites
dans les collecteurs publics et qui ne le seront
pas dans un avenir rapproché, sont tenus
également de construire à leurs
frais une installation particulière d’épuration
conforme aux directives du Département.
Article 29 : En cas
de transformation ou d’agrandissement d’un
bâtiment déjà pourvu d’installations
particulières, celles-ci sont adaptées,
le cas échéant, aux caractéristiques
nouvelles du bâtiment et à l’évolution
de la technique.
Article 30 : Les caractéristiques
physiques, chimiques et biologiques des eaux usées
provenant d’exploitations industrielles
ou artisanales doivent correspondre à celles
exigées par l’Ordonnance fédérale
sur le déversement des eaux usées,
ainsi qu’aux prescriptions particulières
établies par le Département. Les
eaux usées provenant d’exploitations
industrielles ou artisanales contenant des matières
agressives ou susceptibles d’entraver le
fonctionnement des installations d’évacuation
et d’épuration sont soumises à
un traitement approprié avant leur introduction
au collecteur public.
La municipalité peut également imposer
la construction d’installations spéciales
de rétention, de neutralisation, d’épuration
ou de désinfection des eaux usées
provenant d’établissements ou de
bâtiments évacuant au collecteur
public des eaux usées susceptibles de présenter
des inconvénients ou des dangers pour l’hygiène
ou la santé publique. Toute modification
du programme ou de procédé de fabrication
ayant une incidence sur les caractéristiques
(quantité ou composition) des eaux résiduaires
déversées, est annoncée au
Département et à la municipalité
qui feront procéder, le cas échéant,
à des analyses aux frais de l’exploitant
et prescriront, en accord avec le SIEL , les mesures
éventuelles à prendre.
Article 31 : La municipalité
peut, en tout temps, faire analyser et jauger
les rejets aux frais de l’exploitant. Sur
demande de la municipalité, l’exploitant
peut être tenu de présenter, une
fois par an, un certificat de conformité
aux directives fédérales et cantonales
applicables en matière de rejets dans les
canalisations, ou toute pièce jugée
équivalente. Ce certificat de conformité
est établi selon les directives du Département.
Les eaux résiduaires des ateliers de réparation
de véhicules et des carrosseries doivent
être traitées par des installations
de prétraitement conformes aux directives
du Département. Les dispositions de l’article
21 du présent règlement sont applicables.
Article 32 : Trois
cas sont à considérer :a) L’intérieur
du garage est dépourvu de grille d’écoulement
: Le radier sera étanche et incliné
en direction de l’intérieur de manière
judicieuse, pour récolter les eaux résiduaires
dans un puisard étanche. Les eaux de pluies
récoltées par la grille extérieure
seront déversées dans le collecteur
public des eaux claires. b) L’intérieur
du garage est équipé d’une
grille d’écoulement munie d’un
séparateur d’essence : Les eaux résiduaires
récoltées par la grille seront déversées
dans le collecteur public des eaux usées,
conformément aux directives de la municipalité.
c) La grille extérieure, récoltant
les eaux pluviales et la grille intérieure
sont raccordées sur la même canalisation
: Les eaux résiduaires seront traitées
par un séparateur d’huile et d’essence
conforme aux directives de l’Association
suisse des professionnels des eaux usées
(A. S. P. E. E. ), avant d’être déversées
dans le collecteur public des eaux claires.
Article 33 : Les eaux
résiduaires des cuisines (établissements
publics ou privés, hospitaliers et entreprises)
doivent être prétraitées par
un dépotoir primaire et un séparateur
de graisses, conformes aux directives de l’ASPEE,
avant d’être déversées
dans le collecteur public des eaux usées.
Les dispositions de l’article 21 du présent
règlement sont applicables.
Article 34 : La vidange
d’une piscine doit se déverser, après
déchloration, dans un collecteur d’eaux
claires. Les eaux de lavage des filtres et de
nettoyage de la piscine contenant des produits
chimiques doivent être conduites dans un
collecteur d’eaux usées. En tout
état de cause, les instructions du Service
cantonal des eaux et de la protection de l’environnement
devront être respectées.
Article 35 : Les installations
particulières ou spéciales d’épuration
appartiennent aux propriétaires. Elles
sont établies et entretenues à leurs
frais.
Article 36 : La municipalité
et le SIEL contrôlent la construction, le
bon fonctionnement et la vidange régulière
des installations particulières d’épuration.
Article 37 : Toutes
les substances dont le déversement à
la canalisation n’est pas autorisé,
doivent être éliminées selon
les directives des autorités compétentes.
Il est en particulier interdit d’introduire
dans les collecteurs publics, directement ou indirectement,
les substances suivantes: - gaz et vapeurs - produits
toxiques, infectieux, inflammables, explosifs
ou radioactifs - purin, jus de silo, fumier -
résidus solides de distillation (pulpes,
noyaux) - produits dont les caractéristiques
ou les quantités pourraient perturber le
fonctionnement des canalisations (sable, lait
de ciment, déchets solides d’abattoirs
et de boucherie, huiles, graisses, etc. ) - produits
de vidange des dépotoirs, des fosses de
décantation, des séparateurs à
graisse et à essence, etc. Le raccordement
des dilacérateurs à la canalisation
est interdit.
Article 38 : Lors
du raccordement ultérieur d’un collecteur
public aux installations collectives d’épuration,
les installations particulières d’épuration
sont mises hors service dans un délai fixé
par la municipalité. Ces travaux sont aux
frais du propriétaire, et ce dernier n’a
droit à aucune indemnité. Les installations
de prétraitement doivent être maintenues.
Article 39 : La vidange
et le nettoyage des installations particulières
(fosses, séparateurs, etc. ) doivent être
effectués chaque fois que le besoin s’en
fait sentir, mais au moins une fois par an. Un
contrat d’entretien peut être exégi
par le SIEL , chargé du contrôle
de la vidange et du nettoyage des installations
particulières.
Article 40 : La municipalité
peut, avec l’approbation du SIEL et du Département,
renoncer à l’exigence d’un
prétraitement lorsque l’évacuation
et l’épuration ne présentent
aucun problème majeur pour les canalisations
et pour la station d’épuration.
V. Taxes.
Article 41
: Les propriétaires d’immeubles
bâtis et raccordés aux installations
collectives d’évacuation et d’épuration
des eaux participent aux frais de construction
et d’entretien desdites installations en
s’acquittant :a) d’une taxe unique
de raccordement au réseau d’évacuation
des eaux usées et/ou claires (article 42
ci-après) ;b) b) d’une taxe annuelle
d’utilisation des collecteurs (article 43)
;c) d’une taxe annuelle d’épuration
(article 44) ;d) et le cas échéant,
d’une taxe annuelle spéciale (article
45). La perception de ces contributions est réglée
pour le surplus par une annexe qui fait partie
intégrante du présent règlement.
Article 42 : Pour
tout bâtiment raccordé directement
ou indirectement à un collecteur d’égouts
publics, il est perçu du propriétaire
une taxe unique de raccordement. L’annexe
au présent règlement définit
le mode de calcul, le taux de la taxe et les modalités
de sa perception. Le produit de cette taxe est
destiné à couvrir les investissements
du réseau des collecteurs d’égouts
publics.
Article 43 : Pour
tout bâtiment raccordé directement
ou indirectement aux collecteurs publics, il est
perçu du propriétaire une taxe annuelle
d’entretien aux conditions fixées
par l’annexe. Cette taxe est perçue
dès l’octroi du permis d’habiter
et prorata temporis. Le produit de cette taxe
est destiné à couvrir les frais
d’intérêt, d’amortissement
et d’entretien du réseau des collecteurs
communaux d’eau usées et claires.
Article 44 : Une taxe
annuelle d’épuration est perçue
par le SIEL, conformément à ses
statuts et règlement.
Article 45 : En cas
de pollution particulièrement importante
des eaux usées, il est perçu une
taxe annuelle spéciale auprès des
intéressés. Elle est en particulier
due par les exploitations dont la charge polluante
en moyenne annuelle est supérieure à
50 EH en demande biochimique en oxygène
(DBO), demande chimique en oxygène (DCO),
phosphore ou matière en suspension et par
celles qui sont dans l’impossibilité
de mettre en place un prétraitement adéquat
(par exemple séparateur à graisse
pour les restaurants). La taxe annuelle spéciale
est calculée en fonction du nombre d’équivalents-habitants.
Le montant de la taxe est fixé par le SIEL
Sauf cas spéciaux (hôtels, restaurants,
écoles, etc. ) pour lesquels la charge
polluante effective est calculée selon
les directives de l’ASPEE, cette charge
polluante est déterminée par l’inventaire
est eaux industrielles. Les services communaux,
en collaboration avec le SIEL, tiennent à
jour cet inventaire et procèdent à
des contrôles. Les expertises demandées
par le propriétaire sont à sa charge.
Les propriétaires d’immeubles soumis
à la taxe annuelle spéciale peuvent
être autorisés par la municipalité
à installer à leurs frais une station
de mesure d’analyse de la charge polluante
des eaux rejetées à l’égout.
Dans ce cas, la taxation est opérée
en tenant compte de mesures relevées par
la station ; les services communaux ou ceux du
SIEL procèdent au contrôle et au
relevé de cette station. Le montant total
des taxes annuelles d’épuration (article
44) et spéciales (article 45) à
payer par une exploitation industrielle ou artisanale
ne peut être supérieur au coût
effectif d’épuration de ses eaux
usées.
Article 46 : En cas
de transformation, d’agrandissement ou de
reconstruction d’un bâtiment déjà
raccordé aux collecteurs d’eaux usées
et claires, il est perçu du propriétaire
une taxe unique complémentaire de raccordement
aux conditions fixées par l’annexe.
Article 47 : L’annexe
au présent règlement définit
les diverses taxes.
Article 48 : Lors
de la mise hors service des installations particulières
et lorsqu’aucune taxe de raccordement n’a
été perçue, le propriétaire
est soumis à la taxe unique selon l’article
42 et à la taxe annuelle prévue
à l’article 43.
Article 49 : Le produit
des taxes de raccordement est affecté à
la couverture des dépenses d’investissement
du réseau des collecteurs communaux d’eau
usées et claires. Le produit des taxes
annuelles d’entretien et des taxes spéciales
est affecté à la couverture des
dépenses d’intérêt,
d’amortissement et d’entretien du
réseau d’eaux usées et claires,
ainsi que des installations particulières
entretenues aux frais de la commune.
Article 50 : Le paiement
des taxes prévues aux articles précédents
est garanti à la commune par hypothèque
légale que lui confèrent les articles
189, lettre b et 190 de la Loi d’introduction
du Code civil suisse dans le Canton de Vaud.
Article 51 : Les décisions
municipales en matière de taxes sont susceptibles
de recours, dans les 30 jours, à la commission
communale de recours en matière d’impôts
(art. 45 et suivants de la Loi sur les impôts
communaux). S’agissant de la taxe annuelle
d’épuration, les décisions
du SIEL sont susceptibles de recours, dans les
30 jours, auprès de la Commission intercommunale
de recours du SIEL (Service intercommunal d’épuration
des eaux usées de Lavaux).
VI. Dispositions
finales et sanctions.
Article 52
: Lorsque des mesures ordonnées
en application du présent règlement
ne sont pas exécutées, la municipalité
peut y pourvoir d’office, aux frais du responsable.
La municipalité fixe dans chaque cas le
montant à percevoir et le communique au
responsable, avec indication succincte des motifs
et des délais de recours au Conseil d’Etat.
Arrêté cantonal fixant la procédure
pour les recours administratifs est applicable.
La décision ou taxe devenue définitive
vaut titre exécutoire au sens de l’article
80 de la Loi sur les poursuites pour dettes et
la faillite (LP).
Article 53 : Celui
qui, sans qu’il y ait délit au sens
des articles 37 à 39 de la Loi fédérale
sur la protection des eaux contre la pollution
ou infraction punissable en application du Code
pénal au sens de l’article 41 de
la Loi fédérale, contrevient au
présent règlement d’application
ou aux décisions fondées sur ce
règlement, est passible de peines prévues
à l’article 40 de la Loi fédérale.
La poursuite a lieu conformément à
la Loi cantonale sur les contraventions et, dans
les cas visés par les articles 37 à
39 et 41 de la Loi fédérale, conformément
aux dispositions du Code de Procédure Pénale.
Article 54 : La poursuite
des infractions en matière de protection
des eaux contre la pollution est sans préjudice
au droit de la commune d’exiger la réparation
du dommage causé par l’auteur de
l’infraction. En particulier, l’ensemble
des frais liés au non-respct des conditions
de déversement fixées à l’article
27 et relatif à l’exploitation et
à l’entretien des installations communales
ou intercommunales de collecte, d’évacuation
et d’épuration des eaux usées
sont à la charge des industries ou artisanats
n’ayant pas respecté lesdites conditions.
Article 55 : Le présent
règlement abroge et remplace celui du 8
juin 1962.
Article 56 : Le présent
règlement entre en vigueur au 1er avril
1993.
Adopté par la municipalité de Riex,
dans sa séance du 11 janvier 1993
Adopté par le Conseil communal
de Riex, dans sa séance du 28 juin 1993
Approuvé par le Conseil
d’Etat du canton de Vaud, dans sa séance
du 6 août 1993
VII. Annexe.
Taxe unique de raccordement : Elle est
calculée au taux de 6 %o de la valeur d’assurance
incendie du bâtiment, (année de référence
: 1990 = indice 100).
Elle est exigible sous forme d’acompte,
selon estimation de la municipalité, lors
de l’octroi du permis de construire.
La taxation définitive intervient
à réception de la valeur d’assurance
incendie du bâtiment, telle que communiquée
par l’EC A. (Etablissement cantonal d’assurance
contre l’incendie et les éléments
naturels).
Taxe unique complémentaire – agrandissement
et transformation : En cas d’agrandissements
et de transformations de bâtiments soumis
à permis de construire, la taxe complémentaire
est calculée au taux de 3 %o, sur la différence
entre le nouvel et l’ancien état
de la valeur E. C. A. (année de référence
: 1990 = indice 100).
Cette taxe complémentaire
n’est pas due en cas d’augmentation
découlant d’une révision pure
et simple de la police d’assurance incendie,
non accompagnée de travaux ou liée
à des travaux non soumis à permis
de construire.
Taxe annuelle d’entretien
des collecteurs : Elle est calculée
au taux de 0,3 %o de la valeur d’assurance
incendie du bâtiment, rapportée à
l’indice 100 (année de référence
: 1990).
Taxe annuelle d’épuration
et taxe annuelle spéciale : elles
sont perçues par le SIEL. (Service intercommunal
d’épuration des eaux usées
de Lavaux), conformément à ses statuts
et règlements.
Adopté par la municipalité de Riex,
dans sa séance du 11 janvier 1993
Adopté par le Conseil communal
de Riex, dans sa séance du 28 juin 1993
Approuvé par le Conseil
d’Etat du canton de Vaud, dans sa séance
du 6 août 1993
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