Règlement sur la distribution de l'eau
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Règlement sur la distribution de l'eau potable sur le territoire communal.

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I. Distribution de l'eau.
II. Mode de fourniture et qualité de l'eau.
III. Concessions.
IV. Compteurs.
V. Réseau principal de distribution.
VI. Installations extérieures.
VII. Installations intérieures.
VIII. Dispositions communes aux installations extérieures et intérieures.
IX. Interruptions.
X. Tarifs.
XI. Sanctions.
XII. Entrée en vigueur.
XIII. Annexe I au règlement communal pour le service de distribution d'eau.
XIV. Annexe II au règlement communal pour le service de distribution d'eau.

I. Distribution de l'eau.


Art. 1 : La distribution de l’eau dans la commune de Riex est régie par les dispositions du présent règlement et par la loi du 30 novembre 19564 sur la distribution de l’eau.


Art. 2 :
L’abonnement est accordé au propriétaire. Exceptionnellement et avec l’assentiment écrit du propriétaire, la commune peut accorder un abonnement directement à un locataire ou un fermier ; le propriétaire et le locataire ou fermier sont alors solidairement responsables à l’égard de la commune.


Art. 3 : Le propriétaire qui désire recevoir l’eau fournie par la commune présente à la Municipalité une demande écrite, signée par lui ou par son représentant. Cette demande indique :

a) le lieu de situation du bâtiment ;

b) sa destination ;

c) ses dimensions (notamment le nombre d’appartements, de pièces, de robinets) ;

d) le projet de raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution ;

e) l’emplacement du poste de mesure ;

f) le diamètre des conduites extérieures et intérieures ;

g) le nom de l’entrepreneur chargé des installations extérieures.


Art. 4 : L’abonnement est accordé par la Municipalité. Celle-ci peut déléguer ses pouvoirs au service compétent, dont la décision est alors susceptible de recours dans les 10 jours à la Municipalité.


Art. 5 :
Si l’abonnement est résilié, la commune fait fermer la vanne de prise et enlever le compteur. En règle générale, la prise sur la conduite principale est supprimée.


Art. 6 :
Si le bâtiment est démoli ou transformé, l’abonnement est résilié de plein droit dès le début des travaux ; demeurent réservées les conventions contraires.

Le propriétaire communique à la Municipalité la date du début des travaux au moins deux semaines à l’avance.


Art. 7 : En cas de transfert de propriété, l’ancien propriétaire en informe immédiatement la Municipalité ; jusqu’au transfert de son abonnement au nouveau propriétaire, il demeure seul responsable à l’égard de la commune ; celle-ci est tenue d’opérer le transfert à bref délai et d’en aviser l’ancien et le nouveau propriétaires.

 

II. Mode de fourniture et qualité de l'eau.


Art. 8 :
L’eau est fournie au compteur. Dans les cas spéciaux, la commune peut toutefois adopter un autre système de fourniture.


Art. 9 : L’eau est livrée à la pression du réseau et sans garanties quant aux propriétés spéciales qui pourraient être nécessaires pour certains usagers.


Art. 10 : La commune est seule compétente pour décider si l’eau de son réseau doit subir un traitement antitartre ou anticorrosif. Elle peut limiter à des cas particuliers la pose d’appareils pour le traitement de l’eau et contrôler en tout temps la qualité de l’eau, notamment dans les installations intérieures.

 

III. Concessions.

Art. 11 : L’entrepreneur concessionnaire au sens du présent règlement est l’entrepreneur qui a obtenu de la Municipalité une concession l’autorisant à construire, réparer ou entretenir des installations extérieures.

La concession n’est accordée qu’à l’entrepreneur qui justifie de connaissances techniques approfondies et qui est capable d’exécuter selon les normes techniques en vigueur, avec soin et diligence, les travaux qui lui sont confiés.


Art. 12 : L’entrepreneur qui désire obtenir une concession adresse à la Municipalité une demande écrite accompagnée de ses certificats de capacité ainsi que des renseignements circonstanciés sur l’organisation de son entreprise et les travaux qu’il a déjà exécutés.


Art. 13 : Si la Municipalité accorde la concession, elle peut l’assortir de conditions propres à assurer la bonne exécution des travaux.

Lorsque les conditions de la concession ne sont pas remplies, la Municipalité peut la retirer avec effet immédiat ou en suspendre les effets jusqu’à ce que l’entrepreneur ait pris les mesures nécessaires.

 

IV. Compteurs.

Art. 14 : Le compteur appartient à la commune qui le remet en location au propriétaire. Il est posé aux frais du propriétaire par le service communal.

La Municipalité peut en autoriser la pose par un entrepreneur concessionnaire dans des cas particuliers.


Art. 15 : Le compteur doit être placé dans un endroit facilement accessible et avant toute prise propre à débiter de l’eau.

Il est interdit à toute personne qui n’y est pas autorisée par la Municipalité de déplomber, déplacer, démonter ou réparer le compteur ; en cas d’avarie, le propriétaire en avise immédiatement la Municipalité qui pourvoit au nécessaire.


Art. 16 : Le propriétaire prend toutes mesures utiles pour que l’eau pouvant s’écouler en cas de réparation ou d’avarie du compteur s’évacue d’elle-même sans occasionner de dégâts.

Il prend également les mesures nécessaires pour que le compteur en subisse pas de dégâts du fait du gel, d’un retour d’eau chaude ou de toute autre cause provenant des installations qui sont sa propriété ; si le compteur est endommagé par suite d’un fait dont répond le propriétaire, celui-ci supporte les frais de réparation ou de remplacement de l’appareil. Le propriétaire doit mentionner le compteur dans sa police d’assurance contre l’incendie.


Art. 17 : Les indications du compteur font foi quant à la quantité d’eau consommée.

Le propriétaire paie toute l’eau qui traverse le compteur, même s’il y a eu un excès de consommation, à moins que cet excès n’ait été causé par un vice de construction du compteur, un défaut d’entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont répond le propriétaire de ce dernier.


Art. 18 : En cas d’arrêt ou de mauvais fonctionnement du compteur, quelle qu’en soit la cause, c’est la moyenne de la consommation trimestrielle de l’année précédente qui fait foi, ou à défaut, la consommation du trimestre précédent, à moins qu’un autre mode de calcul ne permette un décompte plus exact.

Cependant, les chiffres du compteur font foi lorsqu’ils indiquent une consommation d’eau inférieure de 20 % seulement à la moyenne de la consommation trimestrielle de l’année précédente, ou à la consommation du trimestre précédent quand celle-ci doit être prise en considération.


Art. 19 :
Le propriétaire a en tout temps le droit de demander la vérification du compteur.

Si les indications du compteur présentent des inexactitudes dépassant en plus ou en moins les limites d’une tolérance de 5 %, l’appareil est immédiatement remplacé aux frais de la commune et les factures établies sur la base du relevé du dernier trimestre sont rectifiées au profit de la partie lésée. Si les indications du compteur restent dans les limites de la tolérance indiquée ci-dessus, les frais de vérification sont à la charge du propriétaire.

 

V. Réseau principal de distribution.


Art. 20 : Le réseau principal de distribution appartient à la commune.


Art. 21 : Le captage, les réservoirs, les installations de pompage, de transport et de distribution sont construits d’après les normes de la Société des ingénieurs et architectes (SIA) et la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE).


Art. 22 : La commune prend à ses frais les dispositions propres à assurer la régularité de la fourniture de l’eau et le maintien intégral des réserves destinées à la lutte contre l’incendie.

Elle contrôle périodiquement l’état des captages, chambres d’eau, réservoirs, canalisations et autres ouvrages ; elle pourvoit à leur entretien et à leur propreté.


Art. 23 : Le passage d’une conduite principale sur le domaine privé fait l’objet d’une servitude qui est inscrite au Registre foncier en faveur de la commune et à ses frais.


Art. 24 : Seules les personnes autorisées par la Municipalité ont le droit de manœuvrer les vannes de prise installées sur le réseau principal de distribution.

 

VI. Installations extérieures.


Art. 25 : Les installations extérieures dès après la vanne d e prise, jusque et y compris le poste de mesure, appartiennent au propriétaire. L’article 14, alinéa 1, est réservé.


Art. 26 : Il est interdit au propriétaire de disposer de l’eau de son abonnement autrement que pour les besoins de son immeuble et de laisser brancher une prise sur sa conduite.


Art. 27 : Chaque propriétaire possède ses propres installations extérieures.

Si un propriétaire possède plusieurs bâtiments qui ne sont pas entre eux dans un rapport de dépendance, chaque bâtiment sera muni de ses propres installations extérieures.

Demeurent réservées les dispositions de l’article 28, alinéa 3.


Art. 28 : Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des installations extérieures communes à plusieurs propriétaires, moyennant la pose d’une vanne de prise pour chacun d’eux. L’article 24 est applicable à ces vannes de prise.

Les propriétaires sont solidairement responsables des obligations en relation avec ces installations communes. Ils passent entre eux les conventions nécessaires pour régler leurs droits et obligations réciproques.

Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des installations extérieures communes à plusieurs bâtiments appartenant au même propriétaire et sans rapport de dépendance entre eux, moyennent la pose d’un poste de mesure pour chaque immeuble.


Art. 29 : Les installations extérieures comprennent un poste de mesure situé à l’entrée de l’immeuble, et à l’abri du gel.

Ce poste comporte :
a) un compteur ;
b) deux robinets d’arrêt, dont un avec purge, placés avant et après le compteur, et qui peuvent être manœuvrés par le propriétaire ;
c) un clapet de retenue fourni par le propriétaire rendant impossible le reflux accidentel d’eau usée dans le réseau ;
d) d’autres appareil de sécurité tels que filtres, réducteurs de pression… qui peuvent être imposés par la commune.


Art. 30 : Les installations extérieures sont établies et entretenues par un entrepreneur concessionnaire et selon les directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux, L’obtention des droits de passage et des autres autorisations nécessaires à l’exécution des installations extérieures incombe au propriétaire ; s’il y a lieu, la commune peut exiger à ce sujet l’inscription d’une servitude au Registre foncier.

 

VII. Installations intérieures.


Art. 31 : Les installations intérieures, dès et non compris le poste de mesure, appartiennent au propriétaire.

Elles sont exécutées selon les directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux par un entrepreneur qualifié, choisi par le propriétaire.

L’entrepreneur doit renseigner la commune sur les nouvelles installations ou les changements d’installations intérieures de nature à entraîner une modification de l’abonnement.


Art. 32 : Le propriétaire est tenu de comprendre les installations intérieures dans les polices d’assurance qu’il contracte pour dégâts d’eau.

 

VIII. Dispositions communes aux installations extérieures et intérieures.


Art. 33 : Lorsque la construction ou l’entretien des installations extérieures ou intérieures nécessitent des travaux de fouille sur le domaine public, le propriétaire doit au préalable obtenir l’autorisation du service cantonal ou communal compétent.


Art. 34 : En cas d’incendie, tous les robinets doivent être fermés.


Art. 35 : Le raccordement d’installations alimentées par la commune à des installations desservies par une eau étrangère est interdit, sauf autorisation expresse de la Municipalité.

 

IX. Interruptions.


Art. 36 : La commune prévient autant que possible les propriétaires de toute interruption dans le service de distribution.

Les interruptions nécessaires pour assurer l’entretien ou la construction du réseau principal de distribution ou d’installations extérieures ou intérieures, de même que celles qui sont dues à un cas de force majeure au sens de l’article 17 de la loi, ne confèrent au propriétaire aucun droit à des dommages-intérêts et ne le déchargent en rien de ses obligations à l’égard de la commune.


Art. 37 : Le propriétaire prend toutes les mesures en son pouvoir pour que les interruptions ou le retour de l’eau ne provoquent pas de dommage direct ou indirect.


Art. 38 : Dans les cas de force majeure au sens de l’art. 17 de la loi, la commune a le droit de prendre les mesures restrictives propres à assurer le fonctionnement des services publics indispensables et le ravitaillement en eau de la population.

 

X. Tarifs.


Art. 39 : Les propriétaires d’immeubles bâtis raccordés au réseau d’eau s’acquittent des contributions suivantes :
a) taxe unique de raccordement (voir article 40) et, le cas échéant, complément de taxe unique (voir article 41) ;
b) prix de vente de l’eau consommée (voir article 42) ;
c) prix de location et d’entretien de l’appareil de mesure (voir article 43).


Art. 40 : Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement au réseau de distribution d’eau, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement.

L’annexe au présent règlement définit le mode de calcul, le taux de la taxe et les modalités de sa perception.

Le produit de cette taxe est destiné à couvrir les investissements du service des eaux.


Art. 41 : En cas de transformations ou d’agrandissement d’un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire une taxe unique complémentaire de raccordement aux conditions fixées par l’annexe.


Art. 42 : Le tarif du prix de vente de l’eau, de compétence municipale, est annexé au présent règlement.


Art. 43 : Le prix de location de l’appareil de mesure (compteur), également de compétence municipale, est annexé au présent règlement.

Le produit de cette location est destiné au renouvellement régulier des appareils.


Art. 44 : Les décisions municipales en matière de taxes sont susceptibles de recours, dans les 30 jours, à la Commission communale de recours en matière d’impôt, conformément aux articles 45 et suivants de la loi cantonale sur les impôts communaux.

 

XI. Sanctions.

Art. 45 : Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies par des amendes dans la compétence municipale et conformément au règlement de police.

 

XII. Entrée en vigueur.


Art. 46 :
Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 1967. Les modifications apportées aux articles 39 à 45 sont entrées en vigueur le 14 mai 1993.

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 décembre 1966

Approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 28 décembre 1968

Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, le 11 octobre 1967

 

XIII. Annexe I au règlement communal pour le service de distribution d'eau de la commune de Riex.

Taxe unique de raccordement : Elle est calculée au taux de 6 o/oo de la valeur d’assurance incendie du bâtiment, (année de référence : 1990 = indice 100)

Elle est exigible sous forme d’acompte (selon estimation de la Municipalité) lors de l’octroi du permis de construire.

La taxation définitive intervient à réception de la valeur d’assurance incendie du bâtiment, telle que communiquée par l’E.C.A. (Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels).


Taxe unique complémentaire - agrandissement et transformation : Elle est calculée au taux de 3 o/oo, sur la différence entre le nouvel et l’ancien état de la valeur E.C.A. (année de référence : 1990 = indice 100).

Cette taxe complémentaire n’est pas due en cas d’augmentation découlant d’une révision pure et simple de la police d’assurance incendie, non accompagnée de travaux, ou liée à des travaux non soumis à permis de construire.

 

Adopté par la Municipalité de Riex, dans sa séance du lundi 8 février 1993.

Adopté par le Conseil communal de Riex, dans sa séance du 5 avril 1993

Approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud, dans sa séance du 14 mai 1993

 

XIV. Annexe II au règlement communal pour le service de distribution d'eau de la commune de Riex.


Prix de vente de l’eau consommée :

Abonnement annuel de base, à charge du propriétaire et pour chaque appartement, habité ou non : Fr. 125.-

Prix au m3 : Fr. 1.50

Location du compteur :
pour chaque appareil de mesure, la location annuelle est de Fr. 25.--

 

Adopté par la Municipalité de Riex, dans sa séance du lundi 8 février 1993.

 

 

 
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