I. Distribution
de l'eau.
Art. 1 : La distribution
de l’eau dans la commune de Riex est régie
par les dispositions du présent règlement
et par la loi du 30 novembre 19564 sur la distribution
de l’eau.
Art. 2 : L’abonnement est accordé
au propriétaire. Exceptionnellement et
avec l’assentiment écrit du propriétaire,
la commune peut accorder un abonnement directement
à un locataire ou un fermier ; le propriétaire
et le locataire ou fermier sont alors solidairement
responsables à l’égard de
la commune.
Art. 3 : Le propriétaire
qui désire recevoir l’eau fournie
par la commune présente à la Municipalité
une demande écrite, signée par lui
ou par son représentant. Cette demande
indique :
a) le lieu de situation du bâtiment
;
b) sa destination ;
c) ses dimensions (notamment le
nombre d’appartements, de pièces,
de robinets) ;
d) le projet de raccordement direct
ou indirect au réseau principal de distribution
;
e) l’emplacement du poste
de mesure ;
f) le diamètre des conduites
extérieures et intérieures ;
g) le nom de l’entrepreneur
chargé des installations extérieures.
Art. 4 : L’abonnement
est accordé par la Municipalité.
Celle-ci peut déléguer ses pouvoirs
au service compétent, dont la décision
est alors susceptible de recours dans les 10 jours
à la Municipalité.
Art. 5 : Si l’abonnement est résilié,
la commune fait fermer la vanne de prise et enlever
le compteur. En règle générale,
la prise sur la conduite principale est supprimée.
Art. 6 : Si le bâtiment est démoli
ou transformé, l’abonnement est résilié
de plein droit dès le début des
travaux ; demeurent réservées les
conventions contraires.
Le propriétaire communique à la
Municipalité la date du début des
travaux au moins deux semaines à l’avance.
Art. 7 : En cas de
transfert de propriété, l’ancien
propriétaire en informe immédiatement
la Municipalité ; jusqu’au transfert
de son abonnement au nouveau propriétaire,
il demeure seul responsable à l’égard
de la commune ; celle-ci est tenue d’opérer
le transfert à bref délai et d’en
aviser l’ancien et le nouveau propriétaires.
II. Mode de fourniture
et qualité de l'eau.
Art. 8 : L’eau est fournie au compteur.
Dans les cas spéciaux, la commune peut
toutefois adopter un autre système de fourniture.
Art. 9 : L’eau
est livrée à la pression du réseau
et sans garanties quant aux propriétés
spéciales qui pourraient être nécessaires
pour certains usagers.
Art. 10 : La commune
est seule compétente pour décider
si l’eau de son réseau doit subir
un traitement antitartre ou anticorrosif. Elle
peut limiter à des cas particuliers la
pose d’appareils pour le traitement de l’eau
et contrôler en tout temps la qualité
de l’eau, notamment dans les installations
intérieures.
III. Concessions.
Art. 11 :
L’entrepreneur concessionnaire au sens du
présent règlement est l’entrepreneur
qui a obtenu de la Municipalité une concession
l’autorisant à construire, réparer
ou entretenir des installations extérieures.
La concession n’est accordée qu’à
l’entrepreneur qui justifie de connaissances
techniques approfondies et qui est capable d’exécuter
selon les normes techniques en vigueur, avec soin
et diligence, les travaux qui lui sont confiés.
Art. 12 : L’entrepreneur
qui désire obtenir une concession adresse
à la Municipalité une demande écrite
accompagnée de ses certificats de capacité
ainsi que des renseignements circonstanciés
sur l’organisation de son entreprise et
les travaux qu’il a déjà exécutés.
Art. 13 : Si la Municipalité
accorde la concession, elle peut l’assortir
de conditions propres à assurer la bonne
exécution des travaux.
Lorsque les conditions de la concession ne sont
pas remplies, la Municipalité peut la retirer
avec effet immédiat ou en suspendre les
effets jusqu’à ce que l’entrepreneur
ait pris les mesures nécessaires.
IV. Compteurs.
Art. 14 : Le
compteur appartient à la commune qui le
remet en location au propriétaire. Il est
posé aux frais du propriétaire par
le service communal.
La Municipalité peut en autoriser la pose
par un entrepreneur concessionnaire dans des cas
particuliers.
Art. 15 : Le compteur
doit être placé dans un endroit facilement
accessible et avant toute prise propre à
débiter de l’eau.
Il est interdit à toute personne qui n’y
est pas autorisée par la Municipalité
de déplomber, déplacer, démonter
ou réparer le compteur ; en cas d’avarie,
le propriétaire en avise immédiatement
la Municipalité qui pourvoit au nécessaire.
Art. 16 : Le propriétaire
prend toutes mesures utiles pour que l’eau
pouvant s’écouler en cas de réparation
ou d’avarie du compteur s’évacue
d’elle-même sans occasionner de dégâts.
Il prend également les mesures nécessaires
pour que le compteur en subisse pas de dégâts
du fait du gel, d’un retour d’eau
chaude ou de toute autre cause provenant des installations
qui sont sa propriété ; si le compteur
est endommagé par suite d’un fait
dont répond le propriétaire, celui-ci
supporte les frais de réparation ou de
remplacement de l’appareil. Le propriétaire
doit mentionner le compteur dans sa police d’assurance
contre l’incendie.
Art. 17 : Les indications
du compteur font foi quant à la quantité
d’eau consommée.
Le propriétaire paie toute l’eau
qui traverse le compteur, même s’il
y a eu un excès de consommation, à
moins que cet excès n’ait été
causé par un vice de construction du compteur,
un défaut d’entretien du réseau
principal de distribution ou par un fait dont
répond le propriétaire de ce dernier.
Art. 18 : En cas d’arrêt
ou de mauvais fonctionnement du compteur, quelle
qu’en soit la cause, c’est la moyenne
de la consommation trimestrielle de l’année
précédente qui fait foi, ou à
défaut, la consommation du trimestre précédent,
à moins qu’un autre mode de calcul
ne permette un décompte plus exact.
Cependant, les chiffres du compteur font foi lorsqu’ils
indiquent une consommation d’eau inférieure
de 20 % seulement à la moyenne de la consommation
trimestrielle de l’année précédente,
ou à la consommation du trimestre précédent
quand celle-ci doit être prise en considération.
Art. 19 : Le propriétaire a en tout
temps le droit de demander la vérification
du compteur.
Si les indications du compteur présentent
des inexactitudes dépassant en plus ou
en moins les limites d’une tolérance
de 5 %, l’appareil est immédiatement
remplacé aux frais de la commune et les
factures établies sur la base du relevé
du dernier trimestre sont rectifiées au
profit de la partie lésée. Si les
indications du compteur restent dans les limites
de la tolérance indiquée ci-dessus,
les frais de vérification sont à
la charge du propriétaire.
V. Réseau
principal de distribution.
Art. 20 : Le réseau
principal de distribution appartient à
la commune.
Art. 21 : Le captage,
les réservoirs, les installations de pompage,
de transport et de distribution sont construits
d’après les normes de la Société
des ingénieurs et architectes (SIA) et
la Société suisse de l’industrie
du gaz et des eaux (SSIGE).
Art. 22 : La commune
prend à ses frais les dispositions propres
à assurer la régularité de
la fourniture de l’eau et le maintien intégral
des réserves destinées à
la lutte contre l’incendie.
Elle contrôle périodiquement l’état
des captages, chambres d’eau, réservoirs,
canalisations et autres ouvrages ; elle pourvoit
à leur entretien et à leur propreté.
Art. 23 : Le passage
d’une conduite principale sur le domaine
privé fait l’objet d’une servitude
qui est inscrite au Registre foncier en faveur
de la commune et à ses frais.
Art. 24 : Seules les
personnes autorisées par la Municipalité
ont le droit de manœuvrer les vannes de prise
installées sur le réseau principal
de distribution.
VI. Installations
extérieures.
Art. 25 : Les installations
extérieures dès après la
vanne d e prise, jusque et y compris le poste
de mesure, appartiennent au propriétaire.
L’article 14, alinéa 1, est réservé.
Art. 26 : Il est interdit
au propriétaire de disposer de l’eau
de son abonnement autrement que pour les besoins
de son immeuble et de laisser brancher une prise
sur sa conduite.
Art. 27 : Chaque propriétaire
possède ses propres installations extérieures.
Si un propriétaire possède plusieurs
bâtiments qui ne sont pas entre eux dans
un rapport de dépendance, chaque bâtiment
sera muni de ses propres installations extérieures.
Demeurent réservées les dispositions
de l’article 28, alinéa 3.
Art. 28 : Exceptionnellement,
la Municipalité peut autoriser des installations
extérieures communes à plusieurs
propriétaires, moyennant la pose d’une
vanne de prise pour chacun d’eux. L’article
24 est applicable à ces vannes de prise.
Les propriétaires sont solidairement responsables
des obligations en relation avec ces installations
communes. Ils passent entre eux les conventions
nécessaires pour régler leurs droits
et obligations réciproques.
Exceptionnellement, la Municipalité peut
autoriser des installations extérieures
communes à plusieurs bâtiments appartenant
au même propriétaire et sans rapport
de dépendance entre eux, moyennent la pose
d’un poste de mesure pour chaque immeuble.
Art. 29 : Les installations
extérieures comprennent un poste de mesure
situé à l’entrée de
l’immeuble, et à l’abri du
gel.
Ce poste comporte :
a) un compteur ;
b) deux robinets d’arrêt, dont un
avec purge, placés avant et après
le compteur, et qui peuvent être manœuvrés
par le propriétaire ;
c) un clapet de retenue fourni par le propriétaire
rendant impossible le reflux accidentel d’eau
usée dans le réseau ;
d) d’autres appareil de sécurité
tels que filtres, réducteurs de pression…
qui peuvent être imposés par la commune.
Art. 30 : Les installations
extérieures sont établies et entretenues
par un entrepreneur concessionnaire et selon les
directives de la Société suisse
de l’industrie du gaz et des eaux, L’obtention
des droits de passage et des autres autorisations
nécessaires à l’exécution
des installations extérieures incombe au
propriétaire ; s’il y a lieu, la
commune peut exiger à ce sujet l’inscription
d’une servitude au Registre foncier.
VII. Installations
intérieures.
Art. 31 : Les installations
intérieures, dès et non compris
le poste de mesure, appartiennent au propriétaire.
Elles sont exécutées selon les directives
de la Société suisse de l’industrie
du gaz et des eaux par un entrepreneur qualifié,
choisi par le propriétaire.
L’entrepreneur doit renseigner la commune
sur les nouvelles installations ou les changements
d’installations intérieures de nature
à entraîner une modification de l’abonnement.
Art. 32 : Le propriétaire
est tenu de comprendre les installations intérieures
dans les polices d’assurance qu’il
contracte pour dégâts d’eau.
VIII. Dispositions
communes aux installations extérieures
et intérieures.
Art. 33 : Lorsque
la construction ou l’entretien des installations
extérieures ou intérieures nécessitent
des travaux de fouille sur le domaine public,
le propriétaire doit au préalable
obtenir l’autorisation du service cantonal
ou communal compétent.
Art. 34 : En cas d’incendie,
tous les robinets doivent être fermés.
Art. 35 : Le raccordement
d’installations alimentées par la
commune à des installations desservies
par une eau étrangère est interdit,
sauf autorisation expresse de la Municipalité.
IX. Interruptions.
Art. 36 : La commune
prévient autant que possible les propriétaires
de toute interruption dans le service de distribution.
Les interruptions nécessaires pour assurer
l’entretien ou la construction du réseau
principal de distribution ou d’installations
extérieures ou intérieures, de même
que celles qui sont dues à un cas de force
majeure au sens de l’article 17 de la loi,
ne confèrent au propriétaire aucun
droit à des dommages-intérêts
et ne le déchargent en rien de ses obligations
à l’égard de la commune.
Art. 37 : Le propriétaire
prend toutes les mesures en son pouvoir pour que
les interruptions ou le retour de l’eau
ne provoquent pas de dommage direct ou indirect.
Art. 38 : Dans les
cas de force majeure au sens de l’art. 17
de la loi, la commune a le droit de prendre les
mesures restrictives propres à assurer
le fonctionnement des services publics indispensables
et le ravitaillement en eau de la population.
X. Tarifs.
Art. 39 : Les propriétaires
d’immeubles bâtis raccordés
au réseau d’eau s’acquittent
des contributions suivantes :
a) taxe unique de raccordement (voir article 40)
et, le cas échéant, complément
de taxe unique (voir article 41) ;
b) prix de vente de l’eau consommée
(voir article 42) ;
c) prix de location et d’entretien de l’appareil
de mesure (voir article 43).
Art. 40 : Pour tout
bâtiment raccordé directement ou
indirectement au réseau de distribution
d’eau, il est perçu du propriétaire
une taxe unique de raccordement.
L’annexe au présent règlement
définit le mode de calcul, le taux de la
taxe et les modalités de sa perception.
Le produit de cette taxe est destiné à
couvrir les investissements du service des eaux.
Art. 41 : En cas de
transformations ou d’agrandissement d’un
bâtiment déjà raccordé,
il est perçu du propriétaire une
taxe unique complémentaire de raccordement
aux conditions fixées par l’annexe.
Art. 42 : Le tarif
du prix de vente de l’eau, de compétence
municipale, est annexé au présent
règlement.
Art. 43 : Le prix
de location de l’appareil de mesure (compteur),
également de compétence municipale,
est annexé au présent règlement.
Le produit de cette location est destiné
au renouvellement régulier des appareils.
Art. 44 : Les décisions
municipales en matière de taxes sont susceptibles
de recours, dans les 30 jours, à la Commission
communale de recours en matière d’impôt,
conformément aux articles 45 et suivants
de la loi cantonale sur les impôts communaux.
XI. Sanctions.
Art. 45 : Les
infractions aux dispositions du présent
règlement sont punies par des amendes dans
la compétence municipale et conformément
au règlement de police.
XII. Entrée
en vigueur.
Art. 46 : Le
présent règlement entre en vigueur
le 11 octobre 1967. Les modifications apportées
aux articles 39 à 45 sont entrées
en vigueur le 14 mai 1993.
Adopté par la Municipalité
dans sa séance du 19 décembre 1966
Approuvé par le Conseil
communal dans sa séance du 28 décembre
1968
Approuvé par le Conseil
d’Etat du canton de Vaud, le 11 octobre
1967
XIII. Annexe
I au règlement communal pour le service
de distribution d'eau de la commune de Riex.
Taxe unique
de raccordement : Elle est calculée
au taux de 6 o/oo de la valeur d’assurance
incendie du bâtiment, (année de référence
: 1990 = indice 100)
Elle est exigible sous forme d’acompte (selon
estimation de la Municipalité) lors de
l’octroi du permis de construire.
La taxation définitive intervient à
réception de la valeur d’assurance
incendie du bâtiment, telle que communiquée
par l’E.C.A. (Etablissement cantonal d’assurance
contre l’incendie et les éléments
naturels).
Taxe unique complémentaire
- agrandissement et transformation : Elle
est calculée au taux de 3 o/oo, sur la
différence entre le nouvel et l’ancien
état de la valeur E.C.A. (année
de référence : 1990 = indice 100).
Cette taxe complémentaire n’est pas
due en cas d’augmentation découlant
d’une révision pure et simple de
la police d’assurance incendie, non accompagnée
de travaux, ou liée à des travaux
non soumis à permis de construire.
Adopté par la Municipalité
de Riex, dans sa séance du lundi 8 février
1993.
Adopté par le Conseil communal
de Riex, dans sa séance du 5 avril 1993
Approuvé par le Conseil
d’Etat du canton de Vaud, dans sa séance
du 14 mai 1993
XIV. Annexe II
au règlement communal pour le service de
distribution d'eau de la commune de Riex.
Prix de vente de l’eau
consommée :
Abonnement annuel de base, à charge
du propriétaire et pour chaque appartement,
habité ou non : Fr. 125.-
Prix au m3 : Fr. 1.50
Location du compteur :
pour chaque appareil de mesure, la location annuelle
est de Fr. 25.--
Adopté par la Municipalité
de Riex, dans sa séance du lundi 8 février
1993. |